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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/15073

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/15073

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 24/15073 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODYT Ordonnance n° 2025/M147 S.A.S. SOCIETE PROVENCALE D'ISOLATION ECHAFAUDAGES (dite SOPROVISE), prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante et défenderesse à l'incident SAS DIGIT'HALL, venant aux droits de la société MIDI COPIEURS, suivant traité de fusion-absorption à effet au 30 juin 2021, agissant poursuites et diligences de son représentant légal représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 10 juillet 2025 Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier lors des débats, et de Nesrine OUHAB greffière lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 01 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 juillet 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Tarascon a : - déclaré la Sas Digit'Hall bien fondée en ses demandes principales ; - condamné la Sas Société Provençale d'Isolation Echafaudages à payer à la Sas Digit'Hall les sommes suivantes : 5.717,73 €, outre intérêt à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 30 janvier 2024, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée, correspondant au montant des factures n°01041867 du 27 décembre 2022 et n°01044586 du 31 mars 2023 susvisées ; 25.223,03 € correspondant à l'indemnité de résiliation des contrats de maintenance informatique, objet de la facture n°01048649 en date du 31 décembre 2023, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal, à compter du 17 janvier 2024, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée, en constatant la date de résiliation des contrats à la date du 1er avril 2023 ; 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions des articles L441-6-1 al 12 et D441-5 du code de commerce ; 1.000 € au titre des frais irrépétibles ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires. Par acte du 22 novembre 2024, la Sas Société Provençale d'Isolation Echafaudages a interjeté appel de ce jugement. ---------- Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 20 mars 2025, puis reprises par conclusions enregistrées le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Digit'Hall, venant aux droits de la sas Midi Copieurs, suivant traité de fusion-absorption à effet au 30 juin 2021, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et sollicite en outre la condamnation de la Sas Société Provençale d'isolation échafaudages au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que si la Sas Société Provençale d'Isolation Echafaudages a réglé la somme de 32.060,76 €, correspondant au principal, puis 5.593,86 €, il reste dû à ce jour la somme de 3.039,09 € correspondant aux sommes ne portant pas intérêt au taux majoré (solde restant dû au titre des pénalités de retard, dépens, article 700, frais de recouvrement restant dus), justifiant la demande de radiation. ---------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sas Société Provençale d'Isolation et d'Echafaudages demande au conseiller de la mise en état de débouter la Sas Digit'Hall de l'ensemble de ses demandes. Au visa de l'article 524 du code de procédure civile, elle réplique que la radiation serait une sanction disproportionnée au regard de la somme de 37.654,262 € payée dans un délai raisonnable, alors qu'aucun décompte ne lui avait été adressé préalablement à l'incident ou aux termes des premières conclusions, et que les décomptes postérieurs étaient erronés et contestables. MOTIFS - Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme. Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation. L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dont l'appréciation n'appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état. En l'espèce, il n'est pas contesté que la Sas Société Provençale d'Isolation et d'Echafaudages a procédé au règlement de la somme de 37.654,262 € en deux règlements effectués le 15 avril 2025 et le 14 mai 2025, soit après que la saisine du conseiller de la mise en état pour incident. Si les parties sont en désaccord quant au montant demeurant à payer, la Sas Digit'Hall sollicitant paiement de la somme de 3.039,09 € indiquant que le premier paiement devait s'imputer sur les intérêts et comprenait des pénalités de retard à hauteur de 2.500 € dont la société appelante conteste être redevable, contestation qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de trancher, il est toutefois manifeste que le reliquat éventuel restant dû est minime au regard de la condamnation initiale, et que la radiation de l'affaire constituerait dès lors une sanction disproportionnée compte tenu des paiements effectués. En conséquence, l'intimée sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité. - Sur les demandes accessoires La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire, Déboutons Sas Digit'Hall de sa demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-15073 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Rejetons les autres demandes. Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025 Le greffier, Le magistrat de la mise en état, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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