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Tribunal Administratif de Nantes, 07 février 2025. 2413266

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2413266

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. B E, agissant au nom de M. D E et Mme A C épouse E, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer des visas de court séjour à M. et Mme E. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. Par sa requête, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer des visas de court séjour à M. et Mme E, ses parents. Toutefois, M. E ne justifie pas, en sa seule qualité de fils des intéressés, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité de tels refus de visas. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. E, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés audit article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. et Mme E. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E. Fait à Nantes, le 7 février 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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