Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-40.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.908
Date de décision :
19 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Bernard X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2 ) M. Armand Y..., demeurant ... à Strasbourg-Meinau (Bas-Rhin),
3 ) M. Yves C..., demeurant ... (Bas-Rhin),
4 ) Mme Paulette G..., demeurant Taverne des Mineurs, 5, place Foch à Sainte-Mère-aux-Mînes (Haut-Rhin),
5 ) M. Lionel H..., demeurant ... à Strasbourg-Hoenheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Metz, au profit de la société anonyme Brasserie du Pêcheur, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ;
La société Brasserie du Pêcheur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Garaud, avocat de MM. X..., Y..., Le Guyader, Mme G... et M. H..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Brasserie du Pêcheur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les juges du fond, que la société Brasserie du Pêcheur, propriétaire du fonds de restauration L'ours blanc, l'a donné en location gérance à la société l'Ours blanc ; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société L'Ours blanc, la société Brasserie du Pêcheur, a obtenu la résiliation du contrat de location-gérance ; que le fonds de restaurant, dont elle a refusé le retour dans un premier temps, lui a été restitué le 13 juillet 1987 ; que le restaurant a été définitivement fermé le 15 juillet 1987 et que les salariés précédemment employés par la société L'Ours blanc ont été privés d'emploi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 novembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, applicable en l'espèce, l'employeur qui n'énonce pas le motif économique du licenciement dans la lettre de licenciement est présumé irréfragablement avoir licencié son salarié sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui retenait que le licenciement des salariés était justifié au plan économique mais que les formalités de l'article L. 122-14-1 du Code du travail n'avaient pas été respectées, ne pouvait décider que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen tiré de l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Brasserie du Pécheur :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société anonyme Brasserie du Pécheur à payer en deniers ou quittances, à titre d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, à Mme Anne B..., la somme de 4 436,80 francs, M. Christian E..., la somme de 4 944,55 francs, M. Yves D..., la somme de 7 197 francs, M. Edmond Z..., la somme de 4 684,33 francs, M. Bernard X..., la somme de 5 436,82 francs, Mme Marie-Rose A..., la somme de 4 688,43 francs, M. Armand Y..., la somme de 5 532,48 francs, Mme Monique F..., la somme de 4 919,56 francs, M. Lionel H..., la somme de 4 910,00 francs, Mme Paulette G..., la somme de 5 894,46 francs, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, alors, selon le moyen, qu'en cas de cassation sur le pourvoi principal dirigé contre le chef de l'arrêt ayant débouté les dix salariés de leurs demandes d'indemnités pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, cette cassation ne pourrait qu'entraîner celle par voie de conséquence du chef de la décision accordant à ces mêmes salariés une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement conformément à l'article L. 122-14.4 du Code du travail qui interdit tout cumul entre ces deux indemnités ;
Mais attendu que le pourvoi principal ayant été rejeté, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique