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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-10.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.900

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 91 F-D Pourvoi n° G 15-10.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], de la SCP Delvolvé, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 novembre 2014), que M. [Q], salarié de la société [1] (l'employeur), a déclaré le 15 juin 2010 une maladie professionnelle en raison d'une tendinite de l'épaule gauche ; que cette affection ayant été prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; qu'il incombe notamment à la caisse de rapporter la preuve de la constatation médicale dans le délai de prise en charge prévu par le tableau lorsque le certificat médical initial a été établi postérieurement à l'expiration de ce délai et indique que la maladie a été constatée pour la première fois à sa date d'établissement ; que l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut être admis comme élément de preuve de l'existence d'une date de première constatation médicale différente de celle indiquée par le certificat médical initial qu'à la condition d'être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin conseil de la caisse pour estimer que la caisse rapportait la preuve d'une date de première constatation médicale de la maladie différente de celle figurant sur le certificat médical initial dans le délai prévu par le tableau n° 57, sans constater le moindre élément produit aux débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles n° 57 ; 2°/ que le droit à un procès équitable implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, vérifier lui-même si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'au cas présent, l'employeur estimait qu'il n'était pas démontré par la caisse que l'IRM des cervicales invoquée par le médecin-conseil, et dont le compte-rendu n'était pas produit aux débats par la caisse, ait révélé l'existence d'une maladie désignée par le tableau n° 57 ; qu'en se fondant sur les seules affirmations du médecin conseil de la caisse pour estimer que la maladie aurait été constatée dans le délai de prise en charge, au motif que ce dernier aurait « eu connaissance des éléments médicaux antérieurs et notamment de l'IRM des cervicales prescrite au salarié le 12 avril 2010 », sans vérifier elle-même, comme cela lui était expressément demandé, si ces éléments médicaux et cette IRM faisaient apparaître l'existence de l'affection de l'épaule déclarée ultérieurement par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que la juridiction de sécurité sociale ne saurait se retrancher, pour estimer la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle bien fondée, sur les seules affirmations non corroborées du service médical de la caisse, lorsque celles-ci sont expressément contredites par le certificat médical initial du médecin traitant ayant examiné le salarié ; qu'en se fondant sur les seules affirmations du médecin conseil de la caisse, qui n'étaient corroborées par aucun élément produit aux débats, pour estimer que la maladie aurait été constatée dans le délai de prise en charge, cependant que celles-ci étaient expressément contredites par le certificat médical initial qui fixait la première constatation médicale de la maladie au 4 août 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que l'employeur exposait dans ses écritures qu'une IRM des cervicales n'était pas susceptible de permettre de poser le diagnostic d'une tendinite de l'épaule droite et produisait une attestation d'un médecin consultant en ce sens ; qu'en se fondant sur les seules affirmations du médecin conseil de la caisse pour estimer que la maladie aurait été constatée le 12 avril 2010, au motif que ce dernier aurait « eu connaissance des éléments médicaux antérieurs et notamment de l'IRM des cervicales prescrite au salarié le 12 avril 2010 », sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse a fixé comme date de la première constatation médicale le 18 avril 2010 correspondant à l'arrêt de travail initial du salarié en se fondant sur la prescription de cet arrêt de travail pour maladie et ce, après avis du médecin conseil qui a eu connaissance des examens médicaux antérieurs et notamment de l'IRM des vertèbres cervicales prescrite au salarié le 12 avril 2010 ainsi qu'il résulte de la fiche de colloque médico-administratif établie par ce dernier ; Que de ces énonciations et de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans méconnaître les exigences de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider que la maladie litigieuse avait été médicalement constatée dès le18 avril 2010, de sorte que le délai de prise en charge était respecté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société [1] et déclaré opposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Sarthe de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Q] au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QU' « Il est constant en droit que, pour que le caractère professionnel d'une maladie puisse être reconnu, trois conditions cumulatives doivent être réunies à savoir : que la maladie figure au tableau des maladies professionnelles annexé au tableau, que cette maladie soit apparue dans le délai de prise en charge prévu à ce tableau et enfin que le salarié concerné ait effectué des travaux entrant dans la liste indicative ou limitative dudit tableau l'exposant au risque ainsi décrit. Le fait que la décision de prise en charge soit définitive pour le salarié ne fait pas obstacle à sa contestation par l'employeur en vue de se la voir déclarer inopposable. Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale : -est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. -si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. - peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans le tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. - dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 31. En l'espèce M [Q] était employé de la société [1] en qualité d'ouvrier; il a été en arrêt travail à compter du 16 avril 2010 et il a fait parvenir à la caisse d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle en date du 15 juin 2010 évoquant une tendinite de l'épaule droite et le certificat médical initial du docteur [S] pour maladie professionnelle par tendinite de l'épaule droite est en date du 4 août 2010 ; la caisse d'assurance maladie a reconnu qu'il était atteint d'une maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite par décision du 5 janvier 2011. Ceci posé, contrairement à ce que soutient la société [1], il résulte des documents médicaux produits au dossier que la maladie déclarée par son salarié à savoir une «épaule droite douloureuse simple - tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite » et dont il est effectivement atteint entre bien dans la liste des maladies du tableau 57 A des maladies professionnelles. En second lieu, les travaux mentionnés susceptibles de provoquer cette maladie sont ceux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcées de l'épaule et ils correspondent à ceux effectués habituellement par M [Q] dans l'exécution de ses tâches dès lors qu'il résulte des questionnaires adressés par la société [1] et par M [Q] à la caisse primaire que celles-ci consistaient à charger dans des camions des carcasses de porc et de boeufs à l'aide d'un robot permettant le transfert entre les rails du secteur d'expédition de l'entrepôt et les rails des camions et qu'il était amené 400 fois par jour à déposer un crochet sur un chariot situé près de lui. Au surplus la société [1] n'allègue, ni a fortiori ne justifie, que le travail de M [Q] n'aurait joué aucun rôle dans la tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite dont il est atteint. Enfin pour prendre en charge cette maladie, la caisse d'assurance maladie a retenu comme date de la première constatation médicale le 18 avril 2010 correspondant à l'arrêt de travail initial du salarié en se fondant sur la prescription de cet arrêt de travail pour maladie et ce, après avis du médecin conseil. Le droit pour la caisse d'assurance maladie de faire remonter la date de la première constatation médicale à une date antérieure à la déclaration de maladie professionnelle et à celle du certificat médical la constatant à celle d'un arrêt de travail antérieur n'est pas discutable. Par ailleurs il résulte à suffire de la fiche de colloque médico-administratif établi, dans le cadre de l'instruction du dossier, par le médecin conseil - qui a eu connaissance des examens médicaux antérieurs et notamment de l'IRM des cervicales prescrite au salarié le 12 avril 2010 - que la date de la première constatation médicale de la maladie de M [Q] remonte effectivement au 18 avril 2010, date de son arrêt de travail, de sorte qu'il ne s'est pas écoulé plus des 7 jours exigés par le tableau 57 A pour ce type de pathologie entre la fin de l'exposition au risque et la réalisation de ce risque. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions » ; AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « - Sur le non-respect du délai de sept jours : Attendu que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse, et que le délai de prise en charge court à compter de la première constatation médicale qui atteste de l'existence de l'affection et qui peut être antérieure au certificat joint à la déclaration de la maladie professionnelle ; Attendu qu'en l'espèce, le certificat médical a été établi le 4 août 2010 pour une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite ; Qu'il résulte de la fiche de colloques médico-administratif que le médecin conseil a constaté l'existence d'un certificat médical d'arrêt de travail au 18 avril 2010 et a estimé que la date de première constatation médicale de la maladie remontait à cette époque ; Attendu que la teneur des examens médicaux comme les examens radiologiques qui constituent un élément du diagnostic n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale ; Que dès lors, l'avis du médecin conseil mentionnant la date de la première constatation médicale en précisant la teneur des documents sur lesquels il appuie sa constatation est suffisant ; Qu'à la date du 18 avril 2010, le délai de prise en charge de sept jours n'était pas dépassé, puisque le salarié a travaillé jusqu'à cette date ; Qu'il convient de rejeter la contestation de la Société [1] à ce titre » ; ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; qu'il incombe notamment à la caisse de rapporter la preuve de la constatation médicale dans le délai de prise en charge prévu par le tableau lorsque le certificat médical initial a été établi postérieurement à l'expiration de ce délai et indique que la maladie a été constatée pour la première fois à sa date d'établissement ; que l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut être admis comme élément de preuve de l'existence d'une date de première constatation médicale différente de celle indiquée par le certificat médical initial qu'à la condition d'être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin conseil de la caisse pour estimer que la CPAM de la Sarthe rapportait la preuve d'une date de première constatation médicale de la maladie différente de celle figurant sur le certificat médical initial dans le délai prévu par le tableau n°57, sans constater le moindre élément produit aux débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n°57 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, vérifier lui-même si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société [1] estimait qu'il n'était pas démontré par la CPAM de la Sarthe que l'IRM des cervicales invoquée par le médecin-conseil, et dont le compte-rendu n'était pas produit aux débats par la caisse, ait révélé l'existence d'une maladie désignée par le tableau n°57 ; qu'en se fondant sur les seules affirmations du médecin conseil de la CPAM de la Sarthe pour estimer que la maladie aurait été constatée dans le délai de prise en charge, au motif que ce dernier aurait « eu connaissance des éléments médicaux antérieurs et notamment de l'IRM des cervicales prescrite au salarié le 12 avril 2010 », sans vérifier elle-même, comme cela lui était expressément demandé, si ces éléments médicaux et cette IRM faisaient apparaître l'existence de l'affection de l'épaule déclarée ultérieurement par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la juridiction de sécurité sociale ne saurait se retrancher, pour estimer la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle bien fondée, sur les seules affirmations non corroborées du service médical de la caisse, lorsque celles-ci sont expressément contredites par le certificat médical initial du médecin traitant ayant examiné le salarié ; qu'en se fondant sur les seules affirmations du médecin conseil de la CPAM de la Sarthe, qui n'étaient corroborées par aucun élément produit aux débats, pour estimer que la maladie aurait été constatée dans le délai de prise en charge, cependant que celles-ci étaient expressément contredites par le certificat médical initial qui fixait la première constatation médicale de la maladie au 4 août 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN, QUE la société [1] exposait dans ses écritures qu'une IRM des cervicales n'était pas susceptible de permettre de poser le diagnostic d'une tendinite de l'épaule droite et produisait une attestation d'un médecin consultant en ce sens (Conclusions p. 6) ; qu'en se fondant sur les seules affirmations du médecin conseil de la CPAM de la Sarthe pour estimer que la maladie aurait été constatée le 12 avril 2010, au motif que ce dernier aurait « eu connaissance des éléments médicaux antérieurs et notamment de l'IRM des cervicales prescrite au salarié le 12 avril 2010 », sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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