Cour de cassation, 12 avril 2016. 16-80.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.466
Date de décision :
12 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 16-80.466 F-D
N° 2143
SC2
12 AVRIL 2016
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
-
M. [M] [T],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 31 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol qualifié en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, sur appel de M. [T], par arrêt du 16 février 2016, soit dans le délai de quatre mois, à compter de la date de la décision du juge d'instruction, qui lui était imparti par l'article 186-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du 27 octobre 2015 et a rappelé que le mandat de dépôt décerné contre celui-ci conserve sa force exécutoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement sous réserve des dispositions des articles 181 et 148-1 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi étant devenu sans objet, il n'y a pas lieu à statuer ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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