Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01764 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQSF
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2023, à 14h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [J] alias [R] [C]
né le 01 juillet 1993 à libreville, de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [L] [D] (Interprète en woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me MARCHAND Antoine, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 03/05/2023 jusqu'au 18/05/2023 de la rétention du nommé M. [J] [J] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2023, à 10h20, par M. [B] [J] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [B] [J] le 05 mai 2023 à 9h30 et 11h08 contradictoirement débattues ;
- Vu la pièce versée par le conseil du préfet de l'Essone le 05 mai 2023 à 11h27 contradictoirement débattue ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [J] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'absence de réunion des conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle
Monsieur [J] sollicite l'infirmation de l'ordonannce du juge des libertés et de la détention du 3 mai 2023 ayant autorisé une quatrième prolongation de son placement en rétention alors que, selon lui, les critères de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. Ainsi, Monsieur [J] demande à la cour de constater l'absence d'obstruction de sa part au cours des quinze derniers jours; l'absence de tout retour des autorités sénégalaises après le réfus opposé par le Gabon et l'absence d'audience consulaire fixée faisant échec à la démonstration de la délivrance probable d'un laissez-passer consulaire à bref délai.
En application de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3o La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [J], les pièces de la procédure démontrent que des diligences ont été réalisées au cours des quinze derniers jours par l'administration. Ainsi, a eu lieu son audition par les autorités consulaires du Gabon le 21 avril 2023. Ce n'est qu'à cette occasion, en raison d'un refus de reconnaissnace de sa nationalité, que les autorités sénégalaises ont dû être saisies. Un entretien avec celles-ci est programmé le 9 mai 2023 permettant de considérer que la preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai est rapportée par l'administration.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention tenant à l'incompétence du signataire
Monsieur [J] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de placement en rétention dont il fait l'objet depuis le 3 avril 2023 au motif que Madame [I], sa signataire, ne serait compétente que pour saisir le tribunal sur le fondement des articles L.742 et L.743 du ceseda alors que la saisine se fonde sur l'article L.742-4 du même code. Il ajoute, s'agissant de l'arrêté du 2 mai 2023 produit que s'il pourrait satisfaire sur les actes délégués, il ne peut êtere considéré comme lui étant opposable dès lors qu'il a été pris le jour même de la requête.
Toutefois, il convient de constater que l'administration produit un arrêté du 2 mai 2023 délégant signature à Madame [I] et visant les articles L.742-1 et suivants et L.743-1 et suivants du ceseda.
L'entrée en vigueur des actes règlementaires est subordonnée à l'accomplissement de la formalité adéquate de publicité, le plus souvent par publication ou affichage.
Le recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne contenant l'arrêté critiqué a été mis en ligne le 2 mai 2023. Il était donc immédiatement applicable et opposable à Monsieur [J] au moment de la requête adressée au juge des libertés et de la détention le même jour.
En conséquence de ce qui précède, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] du 3 mai 2023 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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