Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07581 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01156
APPELANTE
SAS MEDICA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉE
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lamjed BOUGANARA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 95
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [R] a été engagée par la société Objectif Plus Restauration dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2003 en qualité d'auxiliaire de vie.
Le contrat de travail de Mme [R] a été transféré à la société Medica France le 1er mars 2005, avec reprise d'ancienneté au 3 octobre 2003; elle a exercé des fonctions d'agent de vie sociale.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative à l'hospitalisation privée , complétée de son annexe relative aux établissements accueillant des personnes âgées.
Mme [R] a été convoquée le 9 février 2017 par l'employeur à un entretien préalable fixé au 20 février suivant et mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par courrier du 13 mars 2017.
Contestant son licenciement, Mme [R] a, par acte du 18 août 2017, saisisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement en date du 20 mai 2019, notifié aux parties par lettre en date du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :
-dit que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Medica France à lui verser la somme de :
*16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*4 949,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*494,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence,
*9 816,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*1 233,73 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
*123,33 euros à titre d'indemnité de congés payés en incidence,
- ordonné la délivrance des documents suivants :
*un bulletin de paie
*un certificat de travail conforme
*une attestation destinée au Pôle Emploi rectifiée conforme
- assorti la délivrance des documents d'une astreinte de 15 euros par document et par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
- condamné la société Medica France à verser à Mme [R] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que ces sommes produiront intérêt légal à compter du prononcé du jugement,
-condamné la société aux dépens.
Par déclaration en date du 27 juin 2019, la société Medica France a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 septembre 2019, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de:
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [R] est parfaitement fondé,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [R] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 décembre 2019, Mme [R] demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a :
- considéré que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Medica France à lui payer les sommes de :
* 4 949,29 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 494,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 9 816,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1 233,73 euros au titre du salaire du 9 au 28 février 2017 correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
* 123,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes, en ce qu'elle a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 000 euros,
en conséquence,
- condamner la société Medica France à payer à Mme [R] les sommes de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la société la remise à Mme [R] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 08/03/01 étant supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens,
- prononcer l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société Medica France à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 1er avril 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur le licenciement:
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, adressée à Mme [R], qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
« Au cours de cet entretien, vous avez reconnu les faits sans nous apporter d'explications nous permettant d'en modifier notre appréciation.
Ainsi, au regard des informations dont nous avons eu connaissance et après examen de votre dossier personnel, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement est motivé par les faits suivants : [....]
Le 6 février 2017, nous avons eu connaissance que vous aviez emporté à l'extérieur de l'établissement des effets en date du 4 février 2017.
Interpellée par cet incident, notre entretien avait pour but de connaître le contenu des effets que vous auriez emportés à l'extérieur de l'établissement. Vous avez reconnu ce samedi 4 février, vous aviez pris l'initiative, dès 17h30, d'investir la chambre d'une de nos résidentes décédée récemment, avec vos deux collègues, Mesdames F. K. et E. N. G., afin de trier les effets personnels de cette Résidente, sans consigne préalable de la hiérarchie. De plus, cette chambre étant au 1er étage et vous même étant affectée au 3ème étage sans votre surveillance.
Nous avons constaté le 06 février 2017 que vous étiez sortie de l'établissement le samedi 04 février 2017, au cours de votre service à savoir en dehors de votre temps de pause, à 18h30, afin de déplacer votre véhicule personnel, préalablement stationné sur le parking devant l'établissement, afin de le stationner à l'arrière de l'établissement .Au cours de votre entretien,les raisons de cette manoeuvre ne nous ont pas été clairement justifiées. Or, comme l'indique votre fiche de poste, à 18h30, vous devez être à l'organisation du diner, à votre étage, à savoir : installer les résidents confortablement et les aider à leurs prises des repas, assurant ainsi la sécurité des résidents dont vous avez la responsabilité.
A la fin de votre service, vous avez reconnu avoir chargé des effets dans votre véhicule, à savoir un sac poubelle noir dans votre véhicule ce dernier contenant vos tenues sales et ainsi votre sac de gamelle de repas.
Outre le fait que votre description des faits ne correspond pas à l'appréciation des éléments en notre possession, nous vous rappelons que vous n'êtes pas autorisée à emmener chez vous vos tenues professionnelles pour en effectuer l'entretien, et ceci pour des questions d'hygiène et de sécurité que vous ne pouvez ignorer.
Force est de constater que ce samedi 04 février vous avez fait preuve d'un manque de professionnalisme grave.
D'une part, vous avez délibérément failli à vos missions principales d'Agent de Vie Sociale en ne prenant pas en charge les Résidents ce samedi 4 février 2017 vers 18h30 en vaquant à des occupations non autorisées préalablement par la Direction de l'établissement.
En agissant ainsi vous avez enfreint les dispositions de notre règlement intérieur régies par l'article 7 : Exécution des tâches ' Discipline et comportement :
« Dans l'exécution de son contrat de travail, le personnel est tenu de respecter les instructionsde ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l'ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d'affichage. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanction. Il doit de plus faire preuve de correction dans son comportement et dans son langage vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie, ainsi qu'envers les Résidents, sous peine de sanctions. Le respect des personnes hébergées et de leurs familles et visiteurs est une règle primordiale de la société.
Tout manquement à cette obligation est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au
licenciement pour faute grave. »
D'autre part, en emportant des effets à l'extérieur de l'établissement, sans autorisation préalable de la Direction, vous avez enfreint les dispositions de notre règlement intérieur régies par l'article 10 : Utilisation du matériel et des locaux de l'établissement :
« Les locaux de l'établissement sont réservés à un usage professionnel. Il est interdit d'y effectuer un travail personnel, d'utiliser le matériel et les outils de l'établissement à des fins personnelles sans autorisation préalable de la Direction. Il est de plus interdit d'y effectuer sans autorisation des collectes, distributions et affichages à l'exception de celles liées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentant du personnel et dans les limites fixées par la loi. »
Ces faits remettent en cause le rapport de confiance nécessaire à la poursuite de votre contrat de travail et ne permettent pas de poursuivre notre relation de travail. ».
Mme [R] soulève le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement et soutient à ce titre que les manquements aux articles du règlement intérieur 'ne sont pas énoncés eu égard des faits' ; elle fait valoir qu'il en découle que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois en énonçant les griefs rappelés ci-dessus, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, et en se fondant sur le règlement intérieur, l'employeur respecte l'exigence de motivation de la lettre de licenciement.
Le fait que la salariée ne soit pas d'accord avec l'application des articles du règlement intérieur cité par rapport aux faits reprochés est sans incidence sur l'existence d'une motivation suffisante et relève du débat au fond.
L'intimée est alors déboutée de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'absence de motivation suffisante de la lettre de licenciement.
Sur le fond, il est constant que Mme [R] a participé au tri et a emporté dans son véhicule personnel, avec l'aide de deux autres collègues, des effets personnels ( robes et chaussures) d'une résidente décédée avec la circonstance que la petite-fille de celle-ci avait déclaré ne pas vouloir en disposer et les avait laissés dans la chambre le jour de la restitution des lieux.
L'appelante fait valoir au soutien de son appel que la salariée a mis en place tout un stratagème destiné à cacher ses actes qu'elle savait interdits et a enfreint, d'une part, les dispositions du règlement intérieur et, d'autre part, l'article 116 ' 4 du code de l'action sociale et des familles qui interdit des dispositions testamentaires faites en faveur des employés de maison de retraite par des personnes hébergées dans l'établissement qu'elle exploite.
En premier lieu, sur ce dernier point, il convient de constater que le moyen est inopérant dès lors que la personne hébergée à la maison de retraite n'a établi aucune disposition testamentaire et que c'est un successible qui est à l'origine du délaissement dans la chambre de son aïlleule de quelques biens dont les vêtements en litige.
Il en est de même pour la disposition du règlement intérieur qui prévoit que « Il est strictement interdit à l'ensemble du personnel d'accepter de la part d'un Résident/Patient ou de leur demander toute somme d'argent quelle qu'en soit la forme (espèces, chèques, etc'), ou gratification. Tout comportement contraire serait passible d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute ».
En effet les attestations versées aux débats par l'employeur, émanant de Mmes H. et P. qui affirment que les personnels sont parfaitement informés par le règlement intérieur de l'interdiction de s'approprier des biens des résidents (décédés ou non) et 'donc même avec l'autorisation de la famille' témoignent d'une interprétation personnelle du règlement intérieur ajoutant acte de celui-ci.
L'employeur ne justifie en effet pas d'un affichage particulier d'une telle règle.
Aucune faute n'est donc établie sur ces deux fondements.
En deuxième lieu, l'article l'article 7 du règlement intérieur ( pièce I-7) prévoit « :Exécution des tâches ' Discipline et comportement :
« Dans l'exécution de son contrat de travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l'ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d'affichage. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanction. (...)».
La société Medica France fait valoir qu'en application de ce texte, Mme [R] n'avait pas été autorisée par sa hiérarchie et ne disposait pas du pouvoir de se rendre dans la chambre d'une résidente décédée pour faire du tri dès lors que cela incombe aux gouvernantes et qu'elle a par ailleurs abandonné son poste pour faire ce tri puis ensuite se rendre au parking pour charger les effets - ainsi que ceux choisis par d'autres collègues- dans son véhicule.
Il résulte de la pièce n°5 du dossier de l'employeur que les fonctions exercées par Mme [R] lui imposaient de :
- participer à l'humanisation des conditions de vie des patients ;
- avoir pour objectif constant le confort moral et physique ainsi que la qualité de vie quotidienne des résidents, en ayant toujours à l'esprit que les résidents, quel que soit leur état de santé, ont droit au respect absolu de leur dignité d'être humain.
A ce titre elle n'avait donc pas à se rendre dans la chambre d'une personne décédée.
De plus, l'employeur verse au débat une attestation de Mme D.G., adjointe de direction, qui précise que le personnel n'est jamais sollicité pour réaliser un tri dans les affaires des résidents décédés, de telles missions étant confiées aux gouvernantes et qu'il en est de même pour les instructions de « mise à blanc » ( pièce III-5 du dossier la société Medica France ).
Dès lors, Mme [R] n'est pas fondée à soutenir ' qu'il est d'usage d'aider ses collègues dans le tri des affaires d'une résidente', ce qui ne repose au surplus sur aucune pièce.
Or, il est établi au dossier par les attestations très circonstanciées de Mme K., Directrice de l'établissement et de Madame G.D., elle-même était chargée de la chambre de Madame M. avant la « mise à blanc » ( pièces°III-1 et n°III-2 du même dossier), que Mme [R] avait pris l'initiative d'entrer dans la chambre de la défunte, avec deux de ses collègues Mesdames F. K. et E. N. G., afin de trier les effets personnels de cette résidente, sans consigne préalable de la hiérarchie.
Madame G.D. précise que Madame S. B., petite-fille de Madame M., lui avait téléphoné en indiquant qu'elle avait vidé la chambre mais qu'il restait des objets et à sa grande surprise elle a trouvé la chambre en « foutoir » avec des sacs-poubelle ouverts, comme si on avait fouillé, qu'ayant croisé Madame E. à côté de l'ascenseur elle lui avait demandé si elle savait où étaient les affaires en cause mais qu'elle n'a eu pas de réponse et a informé la directrice du dysfonctionnement qu'elle avait constaté.
L'employeur justifie en conséquence de la faute commise par la salariée dans le cadre du règlement intérieur dès lors qu'elle n'a pas agi dans l'exercice de ses missions et a pris une initiative sans présenter de demande.
En troisième lieu, il n'est pas contesté, et en tout état de cause, parfaitement établi par le constat d'huissier dressé le 8 février 2017 après visionnage des images de la vidéo surveillance équipant l'extérieur de l'établissement (les caméras n° 3 et 8), que Mme [R] n'était plus à son poste lorsqu'elle est descendue au parking pour déplacer son véhicule vers l'arrière de l'établissement et charger les sacs-poubelle contenant les biens emportés par elle-même et ses deux collègues, étant précisé que les trois intéressées ont manifesté un comportement démontrant qu'elles souhaitaient dissimuler leur action notamment en se cachant derrière des containers poubelles dès qu'un tiers sortait de la résidence et s'approchait de l'endroit où était garé le véhicule.
Il est en conséquence exact, comme le soutient l'employeur, que Mme [R] ne pouvait pendant ce temps exercer ses missions.
La salariée ne peut valablement soutenir qu'elle n'avait pas, à ce moment précis, à répondre aux besoins d'un résident dès lors qu'en tout état de cause, il ne lui appartenait pas de décider si elle pouvait ou non s'absenter et que sa fiche de poste (pièce I-5) mentionne expressément les heures auxquelles sont pris les temps de pause avec la mention que pendant leur durée de 30 minutes à une heure, le'bip' doit être laissé à un collègue.
Le non-respect par Mme [R] de ces obligations constitue une faute dans le cadre de l'organisation de son service; elle a donc manqué tant aux obligations liées à son contrat de travail qu'au respect du règlement intérieur qui l'obligeait à se conformer aux directives de sa hiérarchie.
En outre, la cour considère que les man'uvres relatées de manière explicite dans le constat d'huissier précité pour charger dans son véhicule les sacs-poubelle contenant les effets de Madame M., tout en se cachant afin d'éviter qu'un membre du personnel puisse en être témoin, démontrent que la salariée avait parfaite connaissance de ce que ses agissements n'étaient pas conformes aux instructions de sa hiérarchie.
En effet, à supposer établi que la petite-fille de la défunte ait délaissé des objets afin qu'ils puissent être emmenés, il appartenait à l'intimée d'en informer sa hiérarchie.
En tout état de cause, il résulte au surplus de l'attestation de Madame S. B. que si elle a autorisé que « le personnel présent ce jour-là prenne possession de ses affaires qu'elle ne souhaitait pas garder soit pour les jeter, soit pour elles-mêmes', il n'est en aucune façon fait mention précisément de Mme [R].
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [R] a en conséquence commis une faute en emmenant dans des conditions suspectes des affaires appartenant à une défunte, sans avoir obtenu l'autorisation de sa hiérarchie et en ayant agi de manière déloyale en cachant délibérément ses actes.
Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité des fautes commises.
En effet, si les fautes retenues ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien d'un salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, concernant l'impossibilité du maintien de Mme [R] au sein de la maison de retraite, la société Medica France ne fournit aucune explication sur ce point alors la cour relève l'opportunité qu'avait l'employeur de maintenir la salariée dans son poste durant son préavis, ne fût-ce qu'en lui interdisant spécifiquement toute intrusion dans une chambre en cas de décès d'un résident, et ce, afin d'éviter la réitération du fait fautif.
Les faits ne justifiaient donc pas de l'impossibilité pour la société de maintenir la salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, tenant aux manquements de la salariée qui ne permettaient plus à l'employeur, comme exprimé dans la lettre de licenciement, de poursuivre le contrat de travail.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement:
Le licenciement étant requalifié en licenciement fondé sur une faute simple, le salarié est en droit d'obtenir :
- le paiement des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire, ainsi que les congés payés afférents,
- l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire et les congés payés afférents,
- l'indemnité de licenciement.
Ces sommes ne sont contestées par l'appelante que sur leur principe et le jugement est confirmé de ces chefs.
En revanche, la mesure de licenciement n'étant pas abusive, il convient de débouter Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre et en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur l'exécution provisoire :
La demande d'exécution provisoire, inopérante en cause d'appel, doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et la condamnation au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Medica France, ni de Mme [R], en cause d'appel.
La société Medica France, qui succombe, devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Il convient d'ajouter qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Medica France en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en date du 20 mai 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
- condamné la SAS Medica France à payer à Mme [P] [R] les sommes suivantes :
* 4 949,29 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 494,92 euros brut à titre d`indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 9 816,06 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 1 233,73 euros de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
* 123,33 euros indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Medica France aux dépens de première instance,
- ordonné la délivrance des documents sociaux avec une astreinte de 15 euros par jour
jour de retard passé le délai 15 jours à compter de la notification du judgement,
- dit que les intérêts capitalisés courront à compter de la réception de la convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation sur les condamnations à caractère salarial,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [P] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [P] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
CONDAMNE la société Medica France aux dépens d'appel,
DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la société Medica France,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE