Texte intégral
C3
N° RG 21/03980
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBLB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00646)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 29 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2021
APPELANTE :
Madame [Z] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [N] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants à compter du 1er septembre 2003 au titre de son activité de couture - retouches.
Le 21 juin 2018, elle a formé opposition devant l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à une contrainte décernée par l'URSSAF agence Auvergne Contentieux Sud-Est le 5 juin 2018, signifiée le 12 juin 2018 pour un montant de 8 957 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2017.
Par jugement du 29 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit l'opposition recevable mais mal fondée,
- validé la contrainte émise le 5 juin 2018 pour un montant actualisé à 5 385 euros,
- condamné Mme [N] à payer à l'URSSAF la somme de 5 385 euros au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2017,
- dit que les sommes restant dues seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné Mme [N] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Le 17 septembre 2021, Mme [N] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 août 2021.
Les débats ont eu lieu initialement à l'audience du 9 février 2023. L'URSSAF a demandé le renvoi faute d'avoir eu connaissance des conclusions de l'appelante.
Renvoi a été ordonné à l'audience du 6 juin pour permettre à Mme [N] de transmettre à l'URSSAF ses conclusions avant le 15 avril 2023.
À l'audience du 6 juin l'URSSAF a déclaré n'avoir pas eu connaissance du courrier de l'appelante parvenu au greffe de la cour le 24 avril 2023 ni du tableau récapitulatif qui l'accompagnait qui ont donc été écartés des débats par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, déjà rappelées lors de la précédente audience.
Les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z] [N] ne conteste pas de devoir de l'argent à l'URSSAF mais soutient toutefois que le montant doit être recalculé en fonction de ses résultats annuels donnés par son comptable et pensait qu'il les avait adressés à l'Urssaf.
Elle soutient que la mise en demeure préalable est irrégulière puisqu'elle ne mentionne pas le délai dans lequel le paiement doit être effectué.
Enfin elle fait valoir qu'en raison de frais dentaires et de la pandémie, elle n'est pas en mesure de régler la somme.
L'URSSAF Rhône-Alpes selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 7 octobre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [N] aux dépens d'appel.
Elle verse aux débats les deux mises en demeure et précise que les cotisations 2017 ont été calculées à titre définitif sur le revenu 2017 déclaré et que, compte tenu des versements, Mme [N] reste redevable de la somme totale de 5 385 euros :
- Octobre 2017 : échéance soldé suite au versement de 6 euros,
- Novembre 2017 : échéance actualisée à 2 193 euros après déduction des versements affectés pour la somme totale de 758 euros,
- Décembre 2017 : échéance de 3 192 euros en l'absence de versement.
Elle indique que les cotisations ont été calculées sur un revenu 2016 déclaré de 15 678 euros et 0 euros de charges sociales, soit 6 788 euros de cotisations dues pour l'année entière, et sur un revenu 2017 de 10 581 euros et 4 387 euros de charges sociales soit 4 752 euros de cotisations définitives dues pour l'année 2017.
MOTIVATION
La contrainte du 5 juin 2018 se rapporte aux cotisations dues pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2017 qui englobent la régularisation des cotisations de l'année 2016 (N-1).
Elle vise deux mises en demeure des 6 décembre 2017 et 20 février 2018 que l'URSSAF a versées aux débats comportant toutes les deux, en capitales d'imprimerie, la mention claire et apparente que la somme réclamée doit être payée dans un délai d'un mois et qu'à défaut un recouvrement forcé pourra être engagé.
Ces deux mises en demeure sont donc régulières, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante.
Dans sa rédaction constante applicable au litige, l'article R. 131-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès des organismes sociaux dont ils dépendent.
L'URSSAF a pris pour base de calcul des cotisations les revenus déclarés selon elle par Mme [N] soit 15 678 euros et 0 euros de charges sociales en 2016 et 10 581 euros et 4 387 euros de charges sociales en 2017.
Il appartient à l'opposante à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'elle s'est déjà acquittée des sommes réclamées par voie de contrainte.
Faute de démontrer avoir déclaré auprès de l'Urssaf et non de la présente cour d'autres revenus que ceux mentionnés précédemment, Mme [N] n'est pas fondée à remettre en cause les bases d'assiette ayant conduit à un solde de cotisations de 5 385 euros réclamé par la voie de la contrainte dont elle a fait opposition.
Le jugement ayant validé cette contrainte pour la somme actualisée de 5 385 euros sera donc confirmé.
Enfin dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard'.
La demande éventuelle de délais de paiement de Mme [N], compte-tenu de la situation particulière dont elle fait état, doit donc préalablement être présentée auprès du directeur de l'Urssaf et non de la présente cour.
L'appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 18/00646 rendu le 29 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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