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Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-12.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.301

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle A..., demeurant à Portiragnes (Hérault), ci-devant et actuellement au Groupe Levêque à Saint-Savine (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de : 1°) M. Marcel X..., demeurant ... (Hérault), 2°) Mme Eliette Z..., demeurant ... (Hérault), 3°) M. Rolland Y..., demeurant ... (Hérault), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme A... et de Me Bouthors, avocat de MM. X..., Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le 21 août 1989, Me Brouchot avocat à cette cour, a déclaré au nom de Mme A... se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 27 novembre 1986 au profit de Mme Z... et de MM. X... et Y... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme A... de son désistement du pourvoi ; Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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