Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00358
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00358
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00358 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2R7
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Mme [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [P] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5] (REUNION)
Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 07 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître YACOUBI et Maître FERDINAND délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 aout 2024, Madame [L] [G] a fait assigner Monsieur [P] [T] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA :
CONSTATER l'existence d'un motif légitime qui rend nécessaire la mesure d'expertise judiciaire sollicitéeCONSTATER qu'une obligation d'indemnisation non sérieusement contestable pèse sur Monsieur [P] [T], lequel exerçait en tant qu'entrepreneur individuel sous l'enseigne LMG PERFORMANCES, envers Madame [L] [G], qui justifie l'allocation d'une provision à son profit. En conséquence,
DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour missions de :Se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule automobile de marque RENAULT, modèle TWINGO, immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à Madame [L] [G], en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations,Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, examiner ledit véhicule et constater les éventuels désordres et vices cachés, les décrire, en rechercher la ou les causes,Dire si ledit véhicule présente des défauts de non-conformité et si son utilisation est dangereuse,Dires si le véhicule est en état de circuler sans risque pour les passagers, les autres usagers de la route ou l'environnement,Dire si le vendeur avait connaissance de ces désordres, vices cachés et/ou défauts de non-conformité préalablement à la vente,Dire si le véhicule a fait l'objet d'une délivrance conforme par rapport, notamment, aux attentes légitimes de l'acheteur,Dire si la garantie contractuelle de trois offerte par le vendeur sur le moteur est susceptible de s'appliquer (V. Facture n° F-20230000006 en date du 30/01/2023 d'un montant de 4.990,00E - pièce 3),Déterminer les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,Évaluer les postes de préjudices annexes, Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,Soumettre son pré-rapport aux parties et leur laisser un délai d'au minimum deux mois pour formuler leurs dires éventuels,Rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu'il soit statué sur le fond,Établir les comptes entre les parties,Fixer le montant de la somme à consigner par la demanderesse à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,CONDAMNER Monsieur [P] [T], lequel exerçait en tant qu'entrepreneur individuel sous l'enseigne LMG PERFORMANCES, à payer à Madame [L] [G], une provision d'un montant de 4.000,00€ au titre de l'obligation d'indemnisation, non sérieusement contestable, à laquelle il est tenu.ORDONNER à Monsieur [P] [T], lequel exerçait en tant qu'entrepreneur individuel sous l'enseigne LMG PERFORMANCES, de communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité lors de la vente du véhicule litigieux intervenue le 30 janvier 2023 et ce, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ou, à défaut, de faire savoir qu'il n'est pas assuré.REJETER toutes demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [P] [T], lequel exerçait en tant qu'entrepreneur individuel sous l'enseigne LMG PERFORMANCES, à payer à Madame [L] [G] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,RESERVER les dépens,REJETER toutes demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires.
En défense, dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA, Monsieur [P] [T], sollicitent au juge des référés de bien vouloir :
À titre principal :
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ;À titre subsidiaire :
Déclarer qu'il n'y a pas lieu à référé, ni pour la demande d'expertise, ni pour la demande de provisions ;Déclarer la demanderesse à la présente procédure irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;Condamner Madame [L] [G] à verser à Monsieur [P] [T] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;Condamner Madame [L] [G] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [L] [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 7 novembre 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 28 novembre 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable réalisé par la société XpertAuto en date du 15 février 2023, plusieurs désordres affectant le véhicule litigieux, notamment au niveau de son moteur, et du système de refroidissement. Les devis de réparation établis par le garage Renault datant du 20 février 2023, chiffre le coût des travaux à 3 800 €. Ainsi, force est de constater que les défauts affectent le véhicule dans une proportion significative, dès lors que le coût des réparations représente environ la moitié du prix d’achat.
Si Monsieur [T], pour sa part, soutient que les vices sont mineurs et que les réparations proposées n’ont pas été suivies par la requérante, ce qui rend sa demande d’annulation de la vente infondée, à ce stade de la procédure, les éléments avancés par la partie demanderesse suffisent à caractériser un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [L] [G] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Or, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, la demande de provision apparait à ce stade de la procédure prématurée. Le Juge des référés, Juge de l’évidence, n’est en effet pas en mesure d’en apprécier l’étendu, en l’absence d’élément probant permettant d’étayer le quantum de la somme réclamée.
Il s’ensuit que la demande de provision formée par la Madame [L] [G] sera rejetée.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance
En l'espèce, il convient de rappeler que la production de l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de Monsieur [T] ne semble pas nécessaire à ce stade de la procédure. Une telle attestation pourra être demandée par l'expert dans le cadre de l'expertise elle-même, au cours de l'examen du dossier. En conséquence, il n'y a pas lieu de contraindre Monsieur [T] à la produire sous astreinte à ce stade de la procédure. Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Bur : [XXXXXXXX01] GSM : [XXXXXXXX02]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule automobile de marque RENAULT, modèle TWINGO, immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à Madame [L] [G], en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations,Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, examiner ledit véhicule et constater les éventuels désordres et vices cachés, les décrire, en rechercher la ou les causes,Dire si ledit véhicule présente des défauts de non-conformité et si son utilisation est dangereuse,Dires si le véhicule est en état de circuler sans risque pour les passagers, les autres usagers de la route ou l'environnement,Dire si le vendeur avait connaissance de ces désordres, vices cachés et/ou défauts de non-conformité préalablement à la vente,Dire si le véhicule a fait l'objet d'une délivrance conforme par rapport, notamment, aux attentes légitimes de l'acheteur,Dire si la garantie contractuelle de trois offerte par le vendeur sur le moteur est susceptible de s'appliquer (V. Facture n° F-20230000006 en date du 30/01/2023 d'un montant de 4.990,00E - pièce 3),Déterminer les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,Évaluer les postes de préjudices annexes, Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [L] [G] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 13 février 2025 , faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire.
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande de provision ;
REJETONS la demande de communication de l’attestation d’assurance civile professionnelle ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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