Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-16.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.359
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme Aéraulique Construction, dont le siège social est zone industrielle Sud à Chevigny-Saint-Sauveur, Quetigny (Côte-d'Or), représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège, société en redressement judiciaire, dont le représentant des créanciers est M. Y... Cure, assisté de son administrateur judiciaire, M. Philippe Z...,
2°) M. Y... Cure, demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., en sa qualité sus-énoncée,
3°) M. Philippe Z..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., en sa qualité sus-énoncée,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société anonyme Sulzer, dont le siège
social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Garaud, avocat de la société Aéraulique Construction et de MM. X... et Maitre, ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de la société Sulzer, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mars 1988), que la société Aéraulique construction (la société Aéraulique) a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le matériel livré par la société Sulzer ; que celle-ci, excipant d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué la marchandise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Sulzer, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de toute contestation opposée à un fait précis permet de tenir le fait pour conforme à la vérité, que la société Sulzer n'ayant jamais contesté avoir reçu les originaux des bons de commandes, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, décider que la preuve de l'envoi
des originaux des bons de commandes n'était pas rapportée
pour déclarer inopérante la clause de refus de réserve de propriété ; alors, d'autre part, que, dans les relations d'affaires entre commerçants, lorsqu'une commande est passée par téléphone et régularisée par l'envoi postérieur du bon de commande, c'est au vendeur, à la réception du bon de commande, de protester si le bon de commande n'est pas conforme à la commande téléphonique ou s'il n'est pas d'accord sur une clause ; d'où il suit qu'en décidant que la clause de refus de réserve de propriété insérée dans les bons de commandes ne s'imposait pas au vendeur qui n'avait pas protesté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que le vendeur ne saurait, par une facture portant clause de réserve de propriété, modifier unilatéralement les termes de la convention
conclue ; d'où il suit qu'en faisant produire effet à la clause insérée dans la facture en contradiction avec les bons de commandes, au motif que l'acquéreur n'avait pas protesté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Aéraulique n'établissait pas avoir adressé à la société Sulzer, avant chaque livraison de matériel, un bon de commande portant une clause de refus de toute clause de réserve de propriété, tandis que les factures du vendeur, remises au moment des livraisons, comportaient au recto une clause de réserve de propriété mentionnée de façon très lisible, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette clause remplissait les conditions requises pour être opposable à la masse dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur, elle avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause, l'envoi ultérieur par la société Aéraulique d'un bon de commande refusant la clause de réserve de propriété n'ayant pu avoir pour effet de permettre à cette société de revenir sur son acceptation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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