Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-10.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.347
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Generali France Assurances anciennement dénommée La Concorde, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :
1 / de la société Azur assurances, dont le siège est ...,
2 / de M. Abdelaziz X..., demeurant Centre de détention, ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generali France assurances, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur assurances, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Generali France assurances et le moyen unique pris en ses trois branches du pourvoi provoqué de M. X... tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1998) a retenu, sans inverser la charge de la preuve qu'avait été envoyée à M. X... la mise en demeure prévue par l'article L. 113-3 du Code des assurances dans les conditions prescrites par ce texte, peu important qu'elle n'ait pas été reçue par l'intéressé ;
qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des énonciations de la lettre non datée invitant ultérieurement l'assuré à s'acquitter de la prime impayée que la cour d'appel a estimé que la simple référence à une suspension du contrat ne permettait pas d'en déduire la manifestation sans équivoque de la volonté de l'assureur de renoncer à se prévaloir des effets complets de la mise en demeure ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la compagnie Generali France et pour moitié à celle de M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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