Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07745 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJHM
Société [5]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 mai 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Juin 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21600046
****
APPELANTE :
La société [5], anciennement dénomée [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
[P] [N] a été salarié de la société [6], désormais dénommée [5], du 1er juin 1969 au 31 mai 2002, en qualité d'échafaudeur puis de soudeur.
Le 7 septembre 2015, il a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un mésothéliome pleural.
Le 18 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°30 D des maladies professionnelles.
Le 12 janvier 2016, [P] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il est décédé des suites de sa maladie le 30 avril 2016.
Le 6 juin 2016, le lien entre la maladie professionnelle et le décès a été reconnu et une rente de conjoint survivant a été servie à sa veuve à compter du 1er mai 2016.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et les consorts [N] sont intervenus à la procédure.
Les ayants droit de [P] [N] ont accepté les offres d'indemnisation du FIVA au titre des préjudices personnels et de l'action successorale.
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes présentées par les consorts [N] et le FIVA ;
- dit que la maladie professionnelle dont [P] [N] est décédé est imputable à une faute inexcusable commise par la société [6] ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie par la caisse à Mme [G] [N] ;
- dit que la caisse versera directement à la succession de [P] [N] l'allocation forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- fixé à la somme de 76 200 euros le montant des indemnités dues au titre du préjudice personnel de [P] [N] ;
- fixé aux sommes suivantes le préjudice moral des consorts [N] :
* Mme [G] [N], veuve : 32 600 euros,
* Mme [D] [M] née [N], M. [U] [N], M. [K] [N], fille et fils : 8 700 euros chacun,
* Mme [H] [B], Mme [F] [M], Mme [C] [N], Mme [E] [N], Mme [W] [N], M. [J] [N], M. [A] [N], petits-enfants : 3 300 euros chacun ;
- dit que la caisse versera ainsi la somme totale de 158 000 euros au FIVA, subrogé dans les droits de [P] [N] et de ses ayants droit ;
- dit que les sommes sus-visées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie et du décès de [P] [N] ;
- dit que la caisse disposera, néanmoins, d'une action récursoire à l'encontre de la société [6] pour l'ensemble des sommes allouées par le jugement et dont la caisse devra faire l'avance ;
- condamné la société [6] à rembourser à la caisse les sommes que cette dernière sera amenée à verser en exécution du jugement ;
- condamné la société [6] à verser la somme de 1 000 euros au FIVA et celle de 1 000 euros aux consorts [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration adressée le 11 juillet 2017, la société [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 juin 2017.
Par arrêt du 13 novembre 2019, la cour d'appel de Rennes a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [6] et condamné cette société à rembourser à la caisse les sommes que cette dernière sera amenée à verser en exécution du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
- dit que l'irrégularité de fond de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [P] [N] prive la caisse de tout recours récursoire à l'encontre de la société [5], anciennement dénommée [6] ;
- débouté la caisse de sa demande de condamnation de la société [5], anciennement dénommée [6], à lui rembourser les sommes dont elle doit faire l'avance aux consorts [N] et au FIVA ;
- confirmé le jugement pour le surplus ;
- condamné la société [5], anciennement dénommée [6], à payer la somme de 1 500 euros au FIVA et celle de 3 500 euros aux consorts [N] au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamné la société [5], anciennement dénommée [6] aux dépens engagés postérieurement au 31 décembre 2018.
La caisse a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt s'agissant de son action récursoire.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, mais seulement en ce qu'il dit que l'irrégularité de fond de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [P] [N] prive la caisse de tout recours récursoire à l'encontre de la société [5], anciennement dénommée [6], et débouté la caisse de sa demande ;
- mis hors de cause les consorts [N] et le FIVA ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la
demande formée par la société [5] et l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 3 000 euros, aux consorts [N] la somme de 3 000 euros et au FIVA la somme de 3 000 euros.
Par déclaration adressée le 9 novembre 2021, la société [5] a saisi la cour d'appel de Rennes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
Sur l'action récursoire de la caisse engagée à son encontre,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la caisse ;
- la débouter de son action récursoire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de reconnaître l'action récursoire dont elle bénéficie à l'égard de la société [5] et de la condamner à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à avancer suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, quand bien même une irrégularité de fond a été reconnue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute.
Il en résulte que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse au titre de la législation professionnelle.
En l'espèce, l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur admise par les premiers juges n'a pas été contestée par la caisse en cause d'appel ni même la recevabilité de cette demande alors que la procédure visait exclusivement à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En conséquence, cette décision d'inopposabilité est irrévocable et seule l'action récursoire de la caisse est en discussion.
L'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle tirée de l'irrégularité de fond retenue par la cour d'appel ne prive pas la caisse de tout recours à l'encontre de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
Dès lors que la déclaration de maladie professionnelle est postérieure au 1er janvier 2010 comme en l'espèce et quelle que soit l'opposabilité ou non à l'employeur de la décision de prise en charge, la caisse dispose d'un recours contre ce dernier s'agissant de la majoration de rente et des indemnisations complémentaires découlant de la faute inexcusable.
Il en résulte que la caisse est bien fondée à solliciter la condamnation de la société [5] à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à avancer découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société [5] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la caisse disposera d'une action récursoire à l'encontre de la société [6] devenue la société [5] pour l'ensemble des sommes allouées au titre de la faute inexcusable et dont la caisse devra faire l'avance ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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