Cour de cassation, 07 janvier 1997. 93-42.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.179
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogia, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean-Christophe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sogia, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 1993) que M. X... a été engagé, en qualité d'analyste programmeur, par la Société d'Organisation de Gestion par l'Informatique d'Aquitaine (SOGIA), en vertu d'un contrat à durée déterminée de six mois en date du 19 février 1990, prévoyant une période d'essai d'un mois; que le contrat stipulait que M. X... exercerait ses fonctions au sein du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement (CETE) du Sud-Ouest; que, par lettre du 29 février 1990, la SOGIA lui a notifié qu'elle mettait fin au contrat;
Attendu que la SOGIA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'elle avait commis un abus de droit manifeste en résiliant le contrat de travail de M. X... pendant la période d'essai, et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, de première part, que selon l'article L. 122-4, alinéa 2 du Code du travail, la rupture du contrat opérée par chacune des parties pendant la période d'essai est de nature discrétionnaire et ne peut être fautive sauf intention de nuire ou légèreté blâmable, qu'il est constant en l'espèce que M. X..., qui avait été engagé par la SOGIA afin de travailler au sein du CETE, et n'avait pu, le jour de son entrée en fonction, rencontrer le responsable télématique de cet organisme, momentanément absent, a exigé à plusieurs reprises et avec véhémence d'être reçu par ce dernier, qu'il est également établi qu'en dépit d'une lettre adressée, le 26 février 1990, par le CETE à la société SOGIA, par laquelle celui-là informait celle-ci qu'il n'avait guère apprécié son attitude, le salarié a transmis le même jour à l'employeur une autre correspondance le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les 48 heures et d'assumer ses obligations, que dès lors en retenant que la résiliation subséquente par la société du contrat de travail de M. X... était entachée d'abus de droit, alors que les circonstances dans lesquelles elle était intervenue,
démontraient qu'elle était consécutive à plusieurs fautes commises successivement par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, de deuxième part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans cependant répondre au chef de conclusions de la société SOGIA faisant valoir que la résiliation litigieuse découlait du comportement inadmissible de M. X... tant à l'égard de son principal client, le CETE, qu'à son propre égard, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, qu'en l'espèce la société SOGIA avait fait valoir dans ses conclusions complémentaires et responsives que son principal client, le CETE, s'était vivement plaint, dans la lettre qu'il lui avait adressée le 26 février 1990, de l'agressivité manifestée à son égard par M. X... et qu'en conséquence il souhaitait mettre fin à la collaboration envisagée avec l'intéressé, que dès lors en affirmant que l'employeur n'avait pu établir la preuve de l'attitude inacceptable du salarié envers le CETE, les juges d'appel ont dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, qu'en omettant de prendre en considération la lettre du 26 février 1990, produite par la SOGIA et démontrant l'attitude incorrecte et insolente de M. X... envers le CETE, les juges du fond ont dénaturé ce document par omission, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, de cinquième part, que l'employeur apprécie librement les aptitudes professionnelles et relationnelles manifestées par le salarié pendant la période d'essai, que dès lors en déclarant à l'appui de sa décision que le contrat de travail de M. X... avait été rompu au cours de cette période "pour des motifs étrangers à l'appréciation des qualités professionnelles du salarié", la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-4, alinéa 2 du Code du travail; alors, de sixième part, qu'en se déterminant de la sorte, sans cependant répondre au chef des écritures d'appel de la société SOGIA faisant valoir que, compte tenu des relations de confiance anciennes et réciproques qu'elle entretenait avec le CETE, les intéressés avaient pris l'habitude de réaliser de nombreuses opérations ponctuelles sans conclure pour autant de contrat écrit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que le salarié, engagé pour travailler au CETE, s'était rendu sur le lieu de son travail à quatre reprises pour s'entendre dire qu'on ne comprenait pas la raison de sa venue et qu'aucun contrat n'avait été passé entre le CETE et la SOGIA, d'autre part qu'il était normal dans ces conditions qu'il ait mis en demeure son employeur de régulariser sa situation, la cour d'appel, qui a estimé que la preuve de l'attitude inacceptable reprochée au salarié, n'était pas rapportée et qui a retenu que le contrat avait été ainsi rompu pour des motifs étrangers à l'appréciation de ses qualités professionnelles, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait commis un abus de son droit de résiliation; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogia aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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