Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-18.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.352
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 122 et 125 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 252 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de X... a assigné le trésorier payeur général de la Gironde aux fins d'obtenir l'annulation de la procédure de saisie conservatoire de biens meubles corporels diligentée à son encontre ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par le trésorier payeur général en application de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, l'arrêt retient, d'un côté que l'irrégularité dont est entachée l'assignation est une irrégularité de forme au sens de l'article 114 du nouveau code de procédure civile et non une irrecevabilité au sens de l'article 122 du même code, de sorte qu'il appartient au trésorier payeur général d'établir l'existence du grief que lui causerait ladite irrégularité, de l'autre que le trésorier principal ne constitue pas une personne morale distincte du trésorier payeur général, tous deux étant l'émanation d'une personne morale de droit public unique, quand bien même leurs attributions sont distinctes, le premier relevant du pouvoir hiérarchique du second ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que constituait une fin de non-recevoir le moyen tendant à faire déclarer Mme de X... irrecevable en sa demande pour défaut de qualité du trésorier payeur général à défendre à l'action et que l'assignation avait été délivrée et la procédure menée devant les juges du fond contre celui-ci qui, en l'absence d'une habilitation légale formelle, ne pouvait défendre la validité de la procédure de saisie conservatoire contestée à la place du comptable public investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat dans les actions en justice relatives au recouvrement des impôts dont il a la charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cour de cassation est en mesure, en cassant l'arrêt sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de Mme de X... formée par assignation du 26 octobre 2000 ;
Condamne Mme de X... et M. de Y... aux dépens ;
Met en outre à leur charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer au trésorier de Bordeaux centre la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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