Cour administrative d'appel de Marseille, 15 décembre 2022. 22MA02671
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02671
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A née D a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le maire de Pourrières a délivré à cette commune un permis de construire portant sur bâtiment multi-activités et un complexe sportif situé 18 route de Pourcieux, lieu-dit E, sur le territoire communal.
Par un jugement n° 1901359 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon, en application de l'article L. 605-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la régularisation des vices tirés de la méconnaissance du 2) de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de l'article UE 7 du règlement du PLU s'agissant de la distance séparant le club-house de la limite de la voie de desserte, et de la méconnaissance de l'article UE 12 de ce règlement s'agissant, premièrement, de l'aire de stationnement de 8 places située au sud-ouest en bordure du terrain de football, de l'aire de stationnement de 9 places en épi située au sud-est sous le terrain de tennis et de l'aire de 6 places prévue au nord-est au niveau de l'accès principal et, deuxièmement, s'agissant des arbres à replanter en remplacement des cyprès existants en limite séparative nord et des arbres à planter dans l'espace paysager bordant le cheminement piétonnier au nord.
Par un jugement du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a jugé que les vices relevés dans le jugement avant dire droit et tenant à la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des articles UE 3 et UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme n'avaient pas été régularisés par le permis de construire modificatif délivré le 26 juillet 2022 par le maire de Pourrières, et a annulé l'arrêté portant permis de construire en litige.
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Pourrières, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 18 octobre 2022 jusqu'à ce que la Cour statue sur sa requête en appel et de mettre à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de sa requête au fond étant sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 octobre 2022, elle est fondée à demander le sursis à exécution du jugement attaqué sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- le permis de construire modificatif a régularisé la méconnaissance des articles UE3 et UE12 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, Mme D, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Pourrières de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune n'invoque pas de moyens sérieux.
Vu la requête n° 22MA02670, par laquelle la commune de Pourrières relève appel du jugement n° 1901359 du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulon.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Schwing, représentant la commune de Pourrières, et de Me Lhotellier, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de sursis à exécution :
1. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés tirés de ce que le permis de construire ne méconnaît ni les articles UE3 et UE12 du règlement du plan local d'urbanisme de Pourrières ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de la commune de Pourrières aux fins de sursis à exécution.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu'elles ont exposés, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Pourrières est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pourrières et de Mme D fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pourrières et à Mme B D.
Fait à Marseille le 15 décembre 2022.nb
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