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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00243

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00243

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 24/00243 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PZ6 N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT rendu le 10 juillet 2025 DEMANDEURS Madame [F] [H] [C] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15] (ANGLETERRE) [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 14] EMIRATS ARABES UNIS représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286 Monsieur [Y] [X] [T], représenté par Madame [F] [E], son représentant légal et par Monsieur [Z] [V], administrateur Ad Hoc né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 16] [Adresse 17] [Adresse 17] DUBAI représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286 DÉFENDEURS Monsieur [A] [B] [K] [R] [O] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1537 Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me LEMAISTRE BONNEMAY Copie certifiée conforme délivrée à : Me LAHANA Me MARION Me GRYNWAJC Le : LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 11] représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181 Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00243 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PZ6 LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181 POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 12] représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211 TRESOR PUBLIC A domicile élu à la Trésorerie [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 11] non comparant, ni représenté SELARL PATRICK PRIGENT A domicile élu chez Maître [M] [G], notaire [Adresse 8] [Localité 11] non comparante, ni représentée TRESOR PUBLIC A domicile élu au Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1 [Adresse 9] [Localité 11] non comparant, ni représenté JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 12 juin 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 juin 2024, publié le 27 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], sous la référence volume 2024 S n° 94, M. [F] [C] et M. [Y] [T], représenté par Mme [F] [C], ont poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [A] [O], situés [Adresse 5] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte en date du 24 juillet 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il : - ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 50 000 euros, - mentionne le montant de sa créance à la somme de 116 462,64 euros, en principal, - ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, - à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce, - en tout état de cause, condamner la partie saisie au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par actes des 25 et 26 juillet 2024, l’assignation a été dénoncée à la Trésorerie de [Localité 11], au pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, à la SELARL Patrick Prigent, au SIP de [Localité 11], au pôle de recouvrement spécialisé parisien 1. Par conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2024, le comptable public du SIP de [Localité 11] est intervenu volontairement à l’instance. Mme [C] et M. [T], M. [O] et le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine étaient représentés par leurs conseils à l’audience du 12 juin 2025. Suivant conclusions soutenues à cette audience et précédemment signifiées par RPVA le 8 juin 2025, M. [O] a demandé à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi, au prix minimum de 500 000 euros. Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à la vente amiable. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l'espèce, les créanciers poursuivants communiquent un jugement du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2022, ayant condamné M. et Mme [O] à payer certaines sommes à Mme [C] et M. [T], ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2025, partiellement confirmatif, qui a actualisé le montant des sommes dues. Les créanciers poursuivants ne versent aux débats aucun décompte actualisé de leur créance, tenant compte des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2025. En outre, il apparaît que les deux titres exécutoires dont disposent les créanciers poursuivants ne prononcent pas de condamnations solidaires ou in solidum à l’encontre de M. [O] et de son épouse. Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter : -les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère conjoint (et non solidaire) des condamnations prononcées à l’encontre de M. [O], débiteur saisi, et de son épouse, -les créanciers poursuivants à produire un décompte actualisé de leur créance. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats Invite les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère conjoint ( et non solidaire) des condamnations prononcées à l’encontre de M. [O], débiteur saisi, et de son épouse, Invite les créanciers poursuivants à produire un décompte actualisé de leur créance, Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du jeudi 11 septembre 2025 à 9h30, Réserve les dépens, La Greffière La Juge de l’Exécution

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