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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-17.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.040

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section A), au profit de M. André X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Gauzès ethestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce du mari, alors que, d'une part, si les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par l'aveu, celui-ci ne peut qu'être extrajudiciaire ou judiciaire ; que suivant sa nature extrajudiciaire ou judiciaire, l'aveu est soumis à un régime juridique différent ; qu'en ne précisant pas la nature de l'aveu qu'elle a retenu, la cour d'appel n'aurait pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le régime juridique de l'aveu, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 259, 1354 et 1356 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges du fond sont tenus d'analyser, même sommairement, et de préciser les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en retenant l'aveu de Mme X..., sans préciser de quel document celui-ci résulte, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que de l'aveu même de l'épouse elle a eu des relations adultères, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'énumérer les documents sur lesquels elle se fondait, a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis et légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui ne conteste pas la sincérité de l'aveu, ne peut être accueilli ; Sur le secon moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire sans répondre à ses conclusions soutenant que le divorce la contraindrait à une vie plus difficile, car elle est handicapée à 80 % ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'épouse est invalide, l'arrêt constate qu'elle effectue de nombreux voyages d'agrément à l'étranger ; Qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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