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Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-17.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.606

Date de décision :

23 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1792 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Arles, 14 juin 2006) rendu en dernier ressort, que M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Bauzadat de la rénovation d'un bâtiment; que des désordres ayant été constatés, M. X... a assigné la société Bauzadat en réparation ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que des problèmes d'humidité ont entraîné des désordres sur les plâtres mais que, compte tenu de l'ancienneté du bâtiment rénové, la présence d'humidité ne peut engager la responsabilité de la société Bauzadat sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Qu'en statuant par ces motifs qui ne caractérisent pas la cause étrangère, exonératoire de responsabilité, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Tarascon ; Condamne la société Bauzadat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bauzadat à payer à M. X... la somme de 2 350 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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