Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA NIEVRE
SELAS [9]
SELARL [10]
EXPÉDITION à :
[Y] [W]
SAS [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
Minute n°470/2023
N° RG 21/02685 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GONX
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS en date du 3 Juillet 2018
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
SAS [8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 11 août 2008, M. [Y] [W], né en 1963, salarié de la société [8] depuis le 20 juin 1983 en qualité de manutentionnaire, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, ci-après CPAM de la Nièvre, une déclaration de maladie professionnelle pour deux hernies discales sur la base d'un certificat médical initial du 8 juillet 2008. Cette pathologie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle selon décision du 21 janvier 2009 ; l'état de santé de M. [W] a été initialement déclaré consolidé au 31 juillet 2009 et l'assuré s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au titre des 'séquelles d'une maladie professionnelle n°98 - lombalgies - limitation modérée de la mobilité du rachis lombaire'.
Le 3 octobre 2009, M. [W] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 2 octobre 2009. Par courrier du 27 novembre 2009, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré aux motifs que les lésions décrites ne sont pas imputables à un accident du travail mais éventuellement au titre d'une maladie professionnelle.
Le 8 octobre 2009, M. [W] a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute du 3 octobre 2009 pour 'suite à manipulation de charges lourdes, reprise douloureuse L4-L5 gauches'. Par décision du 23 novembre 2009, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la rechute et son imputabilité à la maladie du 8 juillet 2008. M. [W] a été déclaré consolidé le 22 juillet 2013, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15% au titre de 'l'aggravation des séquelles d'une maladie professionnelle n° 98 - sciatique par hernie discale ayant nécessité deux interventions : douleur lombaire, raideur du rachis lombaire'.
Par courrier du 14 août 2013, M. [W] a présenté à la caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident survenu le 2 octobre 2009. Faute de conciliation, un procès-verbal de carence a été dressé le 28 juillet 2015.
Entre-temps, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 octobre 2013 après que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par requête du 16 octobre 2015, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 2 octobre 2009.
Suivant jugement n° 15/219 du 3 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers a :
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par M. [W] à l'égard de la SAS [8],
- dit que M. [W] a été victime d'un accident du travail le 2 octobre 2009,
- dit que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS [8],
- déclaré inopposable à la SAS [8] la prise en charge par la caisse de cet accident du travail,
- dit que la rente servie par la CPAM de la Nièvre en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,
- dit que ce montant sera avancé par la CPAM de la Nièvre,
Et par décision avant dire droit,
- ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par M. [Y] [W],
- désigné pour y procéder le docteur [I] [G] avec pour mission de :
* recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
* se faire communiquer par la victime tous documents médicaux le concernant, notamment ceux consécutifs à l'accident du 2 octobre 2009 et à son état de santé antérieur,
* procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* déterminer les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation le 22 juillet 2013,
* déterminer le préjudice esthétique,
* déterminer le préjudice d'agrément: donner un avis médical sur l'éventuelle impossibilité pour la victime de pratiquer des activités spécifiques de sport ou de loisirs
* déterminer le déficit fonctionnel temporaire et si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, et en préciser le taux,
* déterminer les pertes de gains professionnels futurs, en cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues, se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
* déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
* déterminer si l'assistance d'une tierce personne était nécessaire avant la consolidation, dire qu'il existe un préjudice sexuel et dans l'affirmative le décrire,
* dire s'il existe un préjudice d'établissement et un préjudice permanent exceptionnel et dans l'affirmative les décrire,
- rappelé à M. [Y] [W] qu'il devra impérativement se présenter à la convocation de l'expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi, l'expert sera autorisé à rendre son rapport en l'état,
- dit que l'expert devra en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner,
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception lui feront connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
- dit que la CPAM de la Nièvre fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que l'expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
- dit que les parties devront adresser à l'expert et au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande,
- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises,
- réservé les droits des parties pour le surplus et notamment l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que l'affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l'expert et qu'un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l'indemnisation due à la victime dans un délai raisonnable.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2018 portant le cachet de la Poste du 14 décembre 2018, la CPAM de la Nièvre a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été transférée à la cour d'appel d'Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 018-775 du 4 septembre 2018.
Elle a été appelée à l'audience du 26 janvier 2021 et a fait l'objet d'une radiation du rôle par arrêt du 23 mars 2021 de la chambre des affaires de sécurité sociale de ladite Cour.
La CPAM de la Nièvre a demandé la réinscription de l'affaire au rôle par courriers des 2 et 26 juillet 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2023 et renvoyée à celle du 26 septembre 2023 à la demande de la société [8] et de la caisse pour répliquer aux dernières écritures de M. [W].
Aux termes de ses conclusions n° 2 visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de la Nièvre demande à la Cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
A titre liminaire,
- déclarer forclose la demande de prise en charge de l'accident du 2 octobre 2009 au titre de la législation professionnelle,
- déclarer prescrite l'action de M. [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- déclarer irrecevable la demande en inopposabilité de la rechute du 3 octobre 2009 de la société [8],
A titre principal,
- déclarer opposable à la société [8] la rechute du 3 octobre 2009,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où serait reconnu le caractère professionnel de l'accident du 2 octobre 2009,
- déclarer que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 2 octobre 2009 n'aura d'effet que dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable entreprise par M. [W],
- réformer le jugement du 3 juillet 2018 en ce qu'il a refusé que la CPAM de la Nièvre puisse exercer son action récursoire,
- dire que les dispositions de l'article L. 452.3-1 s'appliquent au litige,
- dire que les montants payés à la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions n° 2, transmises au greffe et déposées à l'audience, M. [W] demande à la Cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CPAM de la Nièvre par courrier recommandé en date du 14 décembre 2018 contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers le 3 juillet 2018,
A défaut,
- déclarer irrecevable la demande de la CPAM de voir déclarer forclose la demande de prise en charge de l'accident du 2 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle,
- déclarer irrecevable la demande de la CPAM de la Nièvre tendant à voir déclarer prescrite l'action de M. [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- statuer ce que de droit sur la demande de la CPAM formulée à titre principal,
- condamner la CPAM de la Nièvre à lui payer et porter une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre 3 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la CPAM de la Nièvre à lui payer et porter une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 la SAS [8] demande à la Cour de :
A titre principal,
- déclarer que la tentative de conciliation intentée par M. [W], le 14 août 2013 auprès de la CPAM de la Nièvre était prescrite, quel que soit le fondement de cette demande ; sa maladie du 11 juillet 2008 ou la rechute du 3 octobre 2009 de cette maladie,
- constater que la CPAM, dans ses conclusions en appel reconnaît également que la prescription biennale de l'action de M. [W] était acquise,
- réformer en conséquence le jugement critiqué et déclarer irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. [W],
- réformer en conséquence le jugement critiqué et débouter M. [W], ainsi que la CPAM de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
- constater que la CPAM de la Nièvre ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions médico-légales qui permettraient la prise en charge des faits du 2 octobre 2009 en tant rechute, et notamment pour ce qui concerne le caractère spontané de l'aggravation des séquelles,
- constater que M. [W] après avoir reconnu avoir été consolidé de sa maladie le 31 juillet 2009 comme le précise sa pièce 30, se contredit néanmoins en indiquant qu'aucune qualification de rechute ne pourrait être retenue,
- confirmer le jugement et déclarer inopposable à son égard la prise en charge de la rechute du 2 octobre 2009,
Par conséquent,
- déclarer qu'en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable au titre d'une rechute, la CPAM ne saurait récupérer aucune somme auprès de la société,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, les faits du 2 octobre 2009 étaient considérés comme constitutifs d'une rechute de la maladie professionnelle du 11 juillet 2008,
- constater que la rechute du 2 octobre 2009 n'a pas pu être causée par une faute inexcusable de l'employeur,
- constater qu'en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute inexcusable susceptible d'être à l'origine de la rechute du 2 octobre 2009,
Par conséquent,
- réformer le jugement et débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, aucune faute inexcusable n'étant imputable à l'employeur,
- réformer le jugement et débouter la CPAM de la Nièvre de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, les faits du 2 octobre 2009 étaient considérés comme constitutifs d'un accident du travail,
- constater que cet accident ne lui est pas opposable, faute de notification à son égard de sa prise en charge par la CPAM,
- constater l'absence totale d'information de l'employeur concernant la prise en charge d'un éventuel accident du travail du 2 octobre 2009,
- déclarer que le prétendu accident du travail du 2 octobre 2009 a fait l'objet d'une décision du 27/11/2009 de refus de prise en charge par la CPAM, devenue définitive car non contestée en temps utile par l'assuré,
- constater que les divers médecins traitants prescripteurs d'arrêts de travail, au profit de M. [W], après le 2 octobre 2009, mentionnent tous sur les certificats d'arrêts qu'il s'agit d'une rechute,
- déclarer que toutes les conséquences de cette reconnaissance resteraient à la charge définitive de la CPAM, y compris en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la CPAM de la Nièvre ne pouvant lui opposer les dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale,
- déclarer qu'en raison du refus de reconnaissance d'un quelconque accident du travail par la CPAM, le tribunal ne pouvait requalifier en accident l'évènement du 2 octobre 2009,
- réformer le jugement et débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, aucune faute inexcusable n'étant imputable à l'employeur,
- réformer le jugement et débouter la CPAM de la Nièvre de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre extrêmement subsidiaire,
- débouter la CPAM de son action récursoire à son encontre, en raison de la prescription de la rechute, et de l'absence de démonstration de faute inexcusable liée à la rechute,
- débouter en tout état de cause, la CPAM de son action récursoire à son encontre, suite à sa décision définitive du 27/11/2009 de refus de prise en charge de l'accident du 2/10/2009, non contestée en temps utile par M. [W],
- débouter la CPAM de son action récursoire à son encontre au regard de l'article L. 452-2-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du 27/11/2009 du refus de prise en charge par la CPAM de l'accident du 2/10/2009 ayant été rendu pour des motifs de fond, et non pour des raisons de forme,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, une faute inexcusable de sa part devait être reconnue par la Cour de céans,
- constater que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, aucun taux d'IPP ne lui est opposable suite à la rechute de 2 octobre 2009,
- déclarer que la caisse ne pourra récupérer aucune somme auprès de l'employeur en cas de majoration de la rente de M. [W],
- ordonner que la mission suivante soit confiée à l'expert :
* après avoir recueilli les éléments nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
* après avoir recueilli les déclarations et les doléances de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant,
* après avoir interrogé la victime sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* après avoir consulté l'ensemble des documents médicaux fournis,
* après avoir procédé, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
Il conviendra de :
* fixer les souffrances endurées: décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies au cours de l'accident, les évaluer distinctement,
* déterminer le préjudice esthétique permanent,
* déterminer le préjudice d'agrément,
* déterminer le préjudice sexuel,
* déterminer les frais d'aménagement du logement et du véhicule, déterminer le déficit fonctionnel temporaire.
- débouter M. [W] de ses demandes d'évaluation et d'indemnisations de ses autres chefs de préjudice, ceux-ci ayant déjà été indemnisés ou rejetés,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner le demandeur ou à défaut, tout succombant à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le demandeur, ou à défaut tout succombant aux entiers dépens d'instance et de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel de la CPAM de la Nièvre
En application de l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification. L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision. L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
L'article R. 142-27 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, précise que le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.
Le secrétaire transmet au service mentionné à l'article R. 155-1 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et au service mentionné à l'article R. 155-2 pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
En l'espèce, M. [W] soutient que l'appel formé par la caisse par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2018 est irrecevable comme ayant été formé hors délai, le jugement querellé lui ayant été présenté le 4 juillet 2018. La caisse objecte que le jugement critiqué ne lui a jamais été valablement notifié mais transmis par télécopie le 14 novembre 2018 de sorte qu'elle était recevable à agir jusqu'au14 décembre suivant.
Il s'avère que le 12 juillet 2018, le conseil de M. [W] a sollicité du greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers les accusés de réception de notification du jugement querellé aux parties. Seuls ceux concernant M. [W] et la société [8] lui ont été communiqués, indiquant pour chacun comme date de distribution le 6 juillet 2018. S'agissant de la caisse, il est produit une trace informatique des informations relatives à la distribution de l'objet 2 C 100 114 0820 7 qui mentionnent comme date et heure de signature le 4 juillet 2018 à 08 :11. La caisse a par ailleurs indiqué, dans un mail du 13 septembre 2018 adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, avoir bien réceptionné les jugements du 3 juillet 2018 mais dans un mail du 15 novembre 2018 a demandé au TASS de la Nièvre le jugement 15/219 dont la notification est discutée.
Au vu de ces éléments contradictoires et de l'absence de signature du destinataire sur la pièce fournie par La Poste, qui ne peut donc être considérée comme une copie de l'accusé de réception manquant, il doit être constaté que la notification du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers est dépourvue de date certaine et qu'en conséquence l'appel formé par la caisse le 14 décembre 2018 après avoir eu communication du jugement concerné le 14 novembre précédent, est recevable.
- Sur l'étendue de l'appel de la CPAM de la Nièvre
Selon l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la Cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; selon l'article 933 du même code, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Il est constant qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la Cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (Civ., 2ème 12 janvier 2023 21-17.680)
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il ressort du courrier de recours de la caisse que cette dernière a entendu limiter son appel aux seules conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable dans la mesure où la juridiction a déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse de cet accident. Il en déduit que la caisse ne saurait dès lors reprendre l'intégralité des points en litige en ceux compris sa demande tendant à voir déclarer forclose la prise en charge de l'accident du 2 octobre 2009 au titre de la législation professionnelle et voir déclarer prescrite l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il affirme que la déclaration d'appel ne comportait que deux pages et non trois comme le prétend la caisse.
De son côté, la caisse prétend que le salarié s'appuie sur une vision tronquée de sa déclaration d'appel qui mentionnait en deuxième page qu'elle a interjeté appel de la recevabilité de l'action de M. [W], de l'inopposabilité de la rechute prononcée par le tribunal et des conséquences financières du refus de faire droit à son action récursoire.
Il ressort de l'examen de la déclaration d'appel de la caisse qu'elle ne compte qu'une page recto-verso : sur le recto avec en-tête et pied de page, il est indiqué 'j'entends interjeter un appel limité contre le jugement rendu le 03/07/2018'', puis après un rappel de l'affaire de M. [W], le verso commence par 'Quoiqu'il en soit, concernant la charge des conséquences financières de la Faute Inexcusable de l'Employeur, il est inéquitable et non fondé de les faire peser sur la Caisse Primaire d'Assurance Maladie' ; il est ensuite demandé à la cour de bien vouloir reconsidérer cette affaire, le tribunal n'ayant pas fait une juste application de l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, dont les termes sont rappelés.
Dans ces conditions, même si la caisse produit ce qu'elle présente comme une copie de sa déclaration d'appel avec deux pages recto-verso, force est de constater que cette pièce sur papier blanc non signée est insuffisante à contredire les termes de la déclaration d'appel d'une page recto-verso avec en-tête et pied de page enregistrée par le greffe de la Cour d'appel de Bourges. En conséquence, il sera admis que l'appel de la caisse est circonscrit à l'application de l'action récursoire de la caisse contre l'employeur de sorte que le surplus des demandes de la caisse et de l'employeur sera déclaré irrecevable.
- Sur l'action récursoire de la caisse contre l'employeur
Il est de jurisprudence constante que les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, et que 'le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute' (Soc., 28 février 2002, n° 99-17.201 ; Civ., 2ème, 16 mars 2004, n° 02-30.979 ; 4 novembre 2010, n° 09-16.203 ; 16 juin 2011, n° 10-19.486 ; 10 mai 2012, n°11-15.406).
Par ailleurs, l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013 dispose que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l'espèce, la caisse poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est totalement dissociée de celle en inopposabilité des employeurs ; elle en déduit qu'elle est en droit d'exercer son action récursoire à l'encontre de la société bien qu'elle ait refusé la prise en charge de l'accident du 2 octobre 2009 au titre de la législation professionnelle ou qu'elle ait éventuellement manqué à son obligation d'information.
Le salarié s'en rapporte sur ce point tandis que l'employeur soutient qu'il convient de débouter la caisse de son action récursoire à son encontre suite à sa décision définitive du 27 novembre 2009 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 2 octobre 2009, non contestée en temps utile par M. [W] ; il ajoute qu'au surplus, la décision de rejet a été rendue sur le fond et non pour des raisons de forme.
Il doit être rappelé qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; il en résulte que l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société et qu'en conséquence, la caisse est bien fondée à demander de récupérer sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale les préjudices alloués à la victime en réparation de la faute inexcusable de l'employeur (Civ., 2ème 25 mai 2017 n°16-17.644).
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef et il sera fait droit à la demande d'action récursoire de la caisse.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La caisse et l'employeur succombant partiellement se partageront la charge des dépens par moitié. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prononce l'irrecevabilité des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre tendant à voir déclarer forclose la demande de prise en charge de l'accident du 2 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle et déclarer prescrite l'action de M. [Y] [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8] ;
Prononce l'irrecevabilité des demandes de la SAS [8] tendant à l'inopposabilité à son encontre de la rechute du 3 octobre 2009 ;
Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre en ce qu'il a refusé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre puisse exercer son action récursoire contre la SAS [8] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que s'agissant des rapports caisse/employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre s'exercera à l'encontre de la SAS [8] dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre et la SAS [8].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,