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Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2024. 2307692

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307692

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, la SARL FD et Associés, représentée par la SELAS FIDAL Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche l'a mise en demeure de réaliser sous un mois les travaux mentionnés à l'article 5.5 de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2021 et a suspendu l'exploitation des installations classées visées par l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2021 jusqu'à l'observation complète des prescriptions de l'article 5 dudit arrêté et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Ardèche sur son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 8 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la préfète de l'Ardèche, représentée par la SELARL Hélios Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 26 septembre 2024 postérieur à l'introduction de la requête, elle a retiré l'arrêté attaqué du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 26 septembre 2024 postérieur à l'introduction de la requête, la préfète de l'Ardèche a retiré l'arrêté préfectoral attaqué du 8 mars 2023. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la SARL FD et Associés tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche l'a mise en demeure de réaliser sous un mois les travaux mentionnés à l'article 5.5 de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2021 et a suspendu l'exploitation des installations classées visées par l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2021 jusqu'à l'observation complète des prescriptions de l'article 5 dudit arrêté et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Ardèche sur son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 8 mars 2023. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL FD et Associés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2307692. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307692 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL FD et Associés et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée à la préfère de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 12 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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