Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° T 23-13.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
La société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 23-13.494 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [A],
2°/ à Mme [N] [T], épouse [A],
tous deux domiciliés, [Adresse 3],
3°/ à l'Entreprise [R], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de M. [B] [V],
5°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [A], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SMA et la condamne à payer à M. et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.
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