Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-12.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.357
Date de décision :
26 mai 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CECICO Crédit, société anonyme dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de Monsieur A... André, demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société CECICO Crédit, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. A..., qui avait été employé par la société Cecico Crédit, d'abord en qualité de délégué régional, puis comme directeur de la zone sud-ouest de la France, a, à la suite de son licenciement prononcé le 26 janvier 1979, assigné cette société, devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes pour congédiement abusif, préjudice moral et primes d'intéressement ; que cette juridiction a fait droit à ses demandes en paiement de dommages-intérêts et a ordonné une mesure d'expertise afin d'établir l'arrêté des comptes entre les parties ; que la cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision du tribunal de commerce en ce qu'elle avait ordonné une mesure d'instruction et a condamné la société Cecico Crédit à payer une indemnité totale de 140 000 francs sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'après dépôt du rapport de l'expert commis, le tribunal de commerce a entériné les conclusions de ce dernier et condamné la société civile à payer une certaine somme au titre des primes litigieuses ;
Attendu que, pour réformer cette dernière décision et condamner la société Cecico Crédit à payer à M. A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts complémentaires, la cour d'appel, après avoir dénié au salarié tout droit au versement, pour la période postérieure à son licenciement, de la prime d'intéressement dont il avait bénéficié durant sa période d'activité, a retenu que "le préjudice dont l'intéressé (était) en droit d'obtenir réparation ne correspond (ait) pas au montant même des indemnités qu'il aurait perçues pendant les quatre ans suivant son licenciement, selon le calcul de l'expert, puisqu'il n'avait aucun droit acquis au paiement de ces primes après le licenciement, mais (était) constitué par la rémunération supplémentaire qu'il aurait perçue pendant le temps nécessaire pour retrouver un emploi identique à celui qu'il (avait) perdu" ; Attendu, cependant, que l'indemnité allouée à M. A... sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail par l'arrêt du 17 janvier 1983 et qui faisait entièrement droit à sa réclamation de ce chef en appel, réparait l'entier préjudice, matériel et moral, subi par l'intéressé à la suite de son licenciement ; D'où il suit qu'en allouant des "dommages-intérêts complémentaires", la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, et violé ainsi le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique