Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-14.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.764
Date de décision :
29 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude André X...,
2 / Mme Janine Antoinette F... épouse X..., demeurant ensemble ... (Val-de-Marne),
3 / M. Gilbert Z...,
4 / Mme Françoise, Colette F... épouse Le Tallec, demeurant ensemble ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit de :
1 / M. Charles C...,
2 / Mme Charles C..., demeurant ensemble cité Quiétude à Martilly-A-Vires (Calvados),
3 / M. Jean-Claude E...,
4 / Mme Jean-Claude E..., demeurant ensemble lieudit "Le Dessus du Grand Clos Neuf" à Le B... Robert (Calvados),
5 / M. Gilbert A...,
6 / Mme Gilbert A..., demeurant ensemble ... à Vire (Calvados),
7 / M. Y..., demeurant à Saint-Sever (Calvados), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat des époux X... et des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux C..., E... et A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... et aux époux Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jacques Y... ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 1992), que, le 15 décembre 1952, les époux D... ont partagé leur propriété en trois lots attribués à leurs trois filles, Mme F..., Mme A... et Mme C... ; que les époux X... et les époux Z..., cessionnaires de l'une des parcelles du premier lot revenant à Mme F... pour une superficie de 2 000 mù, constatant que la surface n'était, en réalité, que de 1692 mù en raison de l'implantation d'une clôture séparant le lot 1 des lots 2 et 3, ont assigné les autres attributaires pour obtenir la modification de la limite de leurs fonds ;
Attendu que les époux X... et les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, en retenant que les époux A... et les époux C... pouvaient se prévaloir de la prescription abrégée des articles 2265 et 2266 du Code civil, alors, selon le moyen, "que le juste titre que suppose l'article 2265 du Code civil doit concerner exactement, dans sa totalité, le bien que le possesseur détient et qu'il entend prescrire ; qu'ainsi, la prescription abrégée est exclue, s'agissant d'une superficie non mentionnée dans le titre du possesseur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont successivement constaté, d'une part, que l'acte du 15 décembre 1952 avait attribué à Mme F... la parcelle A 278 pour une contenance de 20 ares, d'autre part, que, selon l'expert, les parcelles A 425 et a 424 (anciennement A 278) devaient être complétées par des prélèvements sur les parcelles voisines, appartenant à Mmes C... et A..., pour atteindre la superfice de 20 ares ; qu'ayant omis de rechercher, en l'état de ces constatations, si les consorts C... et les consorts A... pouvaient se prévaloir d'un juste titre couvrant, dans leur totalité, les superfices qu'ils possédaient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2265, 2266 et 2268 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la différence de superficie dont se plaignaient les propriétaires du lot n° 1 provenait de la discordance entre le cadastre et la désignation de l'acte de partage, et qu'il en résultait que le titre de propriété, invoqué par Mme A... et Mme C... concernait exactement et dans sa totalité le bien qu'elles possédaient et qu'elles entendaient prescrire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit des époux X... et des époux Z... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne ensemble, les époux X... et Le Tallec à payer les sommes de 4 000 francs aux époux E..., 4 000 francs aux époux A... et 2 000 francs aux époux C..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, les époux X... et Le Tallec, envers le Trésorier payeur général, les époux C..., les époux E... et les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique