Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05488 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU26
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2023, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [M] [S]
né le 13 juin 2002 à [Localité 1] (Fédération de Russie), de nationalité russe
non comparant, le greffe ayant été informé par courriel du 28 décembre 2023 à 08h06 du refus de comparaître de l'intéressé
RETENU au centre de rétention : [2]
représenté par Me Orly Rezlan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU TARN-ET-GARONNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [M] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 25 décembre 2023 soit jusqu'au 24 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 décembre 2023, à 09h54, par M. [B] [M] [S] ;
- Vu les conclusions du préfet du Tarn-et-Garonne reçues le 28 décembre 2023 à 03h28 ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [B] [M] [S] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Tarn-et-Garonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur l'ensemble des moyens, qu'outre ce qu'a excellemment retenu le premier juge, il y a lieu de préciser, que le juge judiciaire n'a pas compétence pour connaitre de la contestation du pays de réacheminement, contentieux qui ne relève pas de sa compétence, aucun doute ne subsistant quant à la perspective raisonnable d'éloignement de l'étranger dans le délai de la rétention ; sur le 2nd moyen de demande d'assignation à résidence, il y a lieu de constater que les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2023 à 13h41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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