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Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2406070

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2406070

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août, 1er et 31 octobre 2024, M. D A C, représenté par Me A Malek, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les observations de Me A Malek, représentant M. A C, - et les observations de M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 2 juillet 1988, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2021. Le 21 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en se prévalant de son mariage avec Mme B, ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident. Par arrêté du 31 juillet 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le refus de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A C notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un défaut d'examen au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la nature de l'admission au séjour sollicitée. Par suite, l'erreur de droit invoquée doit être écartée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Si M. A C fait valoir qu'il est marié depuis le 28 décembre 2021 à Mme B, ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français en janvier 2021, soit il y a moins de cinq ans, qu'il n'a pas eu d'enfants de sa relation avec Mme B et a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans hors de France. En outre, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Tunisie où résident un frère et deux sœurs. Il n'est pas davantage contesté qu'il pourrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial sollicitée par son épouse. S'il fait valoir qu'en s'occupant des tâches quotidiennes et veillant au suivi médical de son épouse, atteinte de symptômes rhumatologiques et d'une décompensation psychiatrique, sa présence serait indispensable à ses côtés, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, alors que cette dernière est reconnue handicapée depuis 2013, soit huit ans avant sa rencontre avec son conjoint. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. A C en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. Il résulte de ce qui précède, et notamment du point 8, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A C ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 11. En dernier lieu, M. A C ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait la circulaire Valls du 28 novembre 2012 qui ne comporte que de simples orientations générales et n'a pas de caractère réglementaire. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision obligeant M. A C à quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A C ne peuvent qu'être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. Le président-rapporteur, T. GROS L'assesseur le plus ancien, R. CORMIER Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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