Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07838
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGAT
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H] [A] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
DÉFENDERESSE
S.A.S. DIAGORAMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 24 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07838 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGAT
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 16 juillet 2020, Monsieur [G] [C] a fait l’acquisition des lots numéro 14 et 57 d’un immeuble sis [Adresse 5] consistant en un appartement et une cave au prix de 458 000 euros. L’acte de vente stipulait que la superficie habitable de l’appartement constituant le lot numéro 14 était de 35,50 m2. Cette superficie avait été déterminée par la société DIAGORAMA selon certificat du 24 septembre 2019.
En faisant réaliser un nouveau mesurage par la société DIAG le 16 avril 2022, Monsieur [C] s’est aperçu que la superficie de l’appartement était 29,87 m2.
Par lettre du 29 avril 2022, Monsieur [C] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure la société DIAGORAMA de lui payer la somme de 97 009 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant une faute de sa part dans l’exécution de la prestation de mesurage qui lui avait été confiée.
Par courrier électronique du 3 mai 2022, Monsieur [E] [B], représentant la société DIAGORAMA, a refusé toute indemnisation.
Par acte du 29 juin 2022, Monsieur [C] a assigné la société DIAGORAMA devant le tribunal judiciaire de Paris à fin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 99 787 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [C] invoque une faute commise par la société DIAGORAMA à qui elle reproche de ne pas avoir mesuré la superficie de l’appartement dans les règles de l’art. Le représentant de cette société aurait reconnu cette faute par SMS et par courrier électronique. Il fonde ses demandes sur l’article 1240 du code civil.
Il invoque comme préjudice :
La perte de chance d’acquérir le bien immobilier à un moindre prix qu’il évalue à 78 000 euros correspondant à la différence entre le prix payé (458 000 euros et celui qu’il aurait payé si la superficie avait été correctement déterminée (380 000 euros) ;Un trop payé d’intérêts de 12 892 euros,762 euros de frais de notaire représentant la différence entre les frais de notaire payés (5 659 euros) et ceux qui auraient dû être payés si la superficie de l’appartement avait été établie correctement (4 897 euros) ; 4 529 euros correspondant à la différence entre les frais d’enregistrement payés (26 594 euros) et ceux qui auraient dû être payés si la superficie de l’appartement avait été déterminée conformément aux règles de l’art (22 065 euros) ; 3 406 euros représentant la différence entre les frais d’agent immobilier payés (20 000 euros) et ceux qu’il auraient dû payer si le mesurage de la société DIAGORAMA avait été fait correctement (16 954 euros) ; 5 369 euros représentant la différence entre les frais d’acte payés et ceux qui l’aurait été si la superficie du bien avait été établie conformément aux règles de l’art ; 120 euros représentant les frais de diagnostiqueur.
La société DIAGORAMA, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes de l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions de Monsieur [C] et des moyens qu’il soulève.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 7 mai 2024.
En raison de l’état de santé du magistrat devant tenir cette audience et de l’acceptation, par le demandeur, de ce que l’affaire soit jugée sans plaidoirie, il a été laissé à Monsieur [C] jusqu’au 15 septembre 2024 pour déposer son dossier et le délibéré a été fixé au 24 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code civil dispose que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Monsieur [C] n’ayant pas de relation contractuelle avec la société DIAGORAMA, celle-ci ayant été missionnée par les vendeurs du bien immobilier, la responsabilité de cette société ne peut être fondée que sur l’article 1240 du code civil.
Ce texte dispose que tout fait de l’homme ayant causé à autrui un dommage oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle instituée par l’article 1240 du code civil suppose donc l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’un et l’autre.
Pour prouver la faute commise par la société GIAGORAMA dans la réalisation de la prestation de mesurage qui lui a été commandée, Monsieur [C] verse aux débats un SMS du représentant de cette société dans lequel celui-ci déclare : « Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire, j’assume sans soucis la responsabilité de cette erreur puisque je paie une assurance tous les mois pour me couvrir face à ce genre d’incident ».
Il produit également un courrier électronique de ce même représentant, Monsieur [E] [B], dans lequel il s’exprime ainsi : « mais comprenez que c’est une erreur de frappe sur la tablette au cours de l’intervention ».
Ainsi, Monsieur [B] reconnaît une erreur de retranscription des mesures prises qui constitue, pour la société qu’il représente, une faute, celle-ci étant tenue d’exécuter les prestations qu’elle fournit de façon rigoureuse.
Comme préjudice résultant de cette faute, Monsieur [C] invoque d’abord la perte de chance d’acheter le bien immobilier à un prix inférieur. Il évalue cette perte de chance à la somme de 78 000 euros correspondant à la différence entre le prix qu’il a payé et celui qu’il aurait dû payer si la superficie du bien avait été correctement évaluée.
La perte de chance d’acheter un bien à un prix plus avantageux ne correspond pas à la différence exacte entre le prix payé et celui qui aurait dû être payé mais à un pourcentage de celle-ci.
Monsieur [C] verse aux débats une évaluation de l’appartement à une somme comprise entre 380 000 euros et 390 000 euros. Cette évaluation est faite au mois de juillet 2020 par une société AGT en tenant compte d’une superficie de 29,87 m2.
Cette fourchette de prix, qui ne tient pas compte de la valeur de la cave, ne peut pas être comparée avec le prix stipulé dans le contrat de vente qui englobe, lui, cette valeur. Dès lors, le manque à gagner invoqué par le demandeur, et qui résulte de la différence entre le prix de vente du bien effectivement payé et celui établi par la société AGT compte tenu d’une superficie de l’appartement de 29,87 m2 ne peut servir de base à l’évaluation de la perte de chance subie par Monsieur [C] d’acquérir le bien à un prix plus avantageux.
Le premier poste de préjudice invoqué par Monsieur [C] n’est donc pas établi.
S’agissant des intérêts payés en trop, Monsieur [C], produit deux simulations de prêts : une première correspondant au prêt qu’il a contracté pour payer le prix de 458 000 euros avec un apport personnel de 24 000 euros, une somme prêtée correspondant à la différence entre le prix et l’apport, un taux d’intérêts de 1,26% et une durée de remboursement de vingt-cinq ans, et une deuxième correspondant à un prêt accordé aux mêmes conditions pour financer un prix d’acquisition de 380 000 euros.
Il convient d’abord de noter que la deuxième simulation est fausse dans la mesure où elle se base d’un prix de vente qui ne tient compte que de l’appartement, à l’exclusion de la cave.
Par ailleurs, sur la première simulation, figure le montant des intérêts payés (71 729,9 euros). Sur la deuxième simulation, le montant de ces intérêts n’y est pas mentionné et il est impossible de le reconstituer puisqu’il n’est précisé ni sur cette simulation, ni sur la première, à quelle date il convient de l’établir, étant précisé que la somme de 71 729 euros portée sur la première simulation ne correspond pas au montant total des intérêts payés à l’échéance du prêt qui est de 72 172,50 euros.
Le second poste de préjudice invoqué par Monsieur [C] n’est pas non plus établi.
Les autres postes ne le sont pas d’avantage, Monsieur [C] ne justifiant ni du paiement des frais de notaire, ni de celui des frais d’actes, ni de celui des frais d’agence, ni de celui des droits d’enregistrement, ni de celui des frais de diagnostic.
Faute de pouvoir justifier d’un préjudice, Monsieur [C] sera débouté de sa demande au fond.
Succombant, il sera débouté de la demande qu’il formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment