Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ;
Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ;
qu'il résulte de cet accord que la durée du travail était ramenée à 35 heures hebdomadaires pour les entreprises de plus de vingt salariés, avec maintien du salaire ; qu'en contrepartie, il était convenu d'une suspension à compter du 1er janvier 1999 des augmentations générales de salaire ; que l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine-Saint-Denis (ADSEA 93) a signé, au profit des salariés de ses services, le 17 novembre 1999 un accord d'entreprise répondant aux dispositions de l'accord susvisé ; que l'agrément ministériel et la convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenus qu'au 1er juillet 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur, en l'absence d'anticipation de la réduction du temps de travail, ne pouvait procéder à un gel des salaires avant le 1er juillet 2000, Mme X... et plusieurs salariées de l'association ont saisi la juridiction purd'homale ;
Attendu que pour dire abusif le gel des salaires opéré par l'employeur, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 11 dudit accord-cadre, "en contrepartie du maintien de la rémunération, pour les entreprises anticipant à hauteur d'au moins 10 % de réduction du temps de travail dès 1999, il est convenu ce qui suit : suspension à compter du 1er janvier 1999 des augmentations générales de salaire à intervenir", retient que l'ADSEA n'a appliqué les 35 heures qu'à compter du 1er juillet 2000 et que tout gel des rémunérations entre le mois d'avril 1999 et le mois de juillet 2000 est abusif ;
Attendu, cependant, que le chapitre III de l'accord-cadre, applicable aux entreprises n'ayant pas anticipé la réduction du temps de travail, contient, en son article 17, une dispostion similaire à celle de l'article 11 et ainsi libellée : "en contrepartie du maintien de la rémunération, après passage aux 35 heures, il est convenu ce qui suit : suspension à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total, à 2,34 % en année pleine, des augmentations générales de salaire à intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles dans la fonction publique en 1999 et au-delà" ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'ADSEA 93 à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, le jugement rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leur demande de rappel de salaires afférents au gel des salaires ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ADSEA 93 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
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