Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-28.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.421
Date de décision :
10 avril 2019
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10392 F
Pourvoi n° U 17-28.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], représentée par son mandataire liquidateur, la société Promedis, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur T... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Promedis au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que sont néanmoins établis par pièces les reproches concernant : - le défaut d'innovation dans la gamme de produits destinés aux dermatologues, en se bornant à la commercialisation des produits de la société Heine, et de ce fait un échec du salon spécifique pour 2011 aboutissant à une perte financière pour la société, alors que « développer une offre structurée, complète et professionnelle pour les gynécologues et les urgentistes » était le premier objectif déterminant sa rémunération variable applicable au 1er janvier 2011 à atteindre en fin de semestre 2011, - une gestion financière négative des stocks du magasin sis [...] dont il avait la responsabilité selon son contrat de travail, pour laquelle il a fait l'objet de rappel aux comptes rendus du 10 septembre 2011 et du 9 novembre 2011 (indisponibilité de produits et surplus de stocks) alors que « améliorer l'accueil et la performance du point de vente » était son troisième objectif ; son licenciement fondé sur des éléments précis lui étant imputables et entravant la bonne marche de son service, est en conséquence justifié par une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt p. 7) ;
1°) Alors que le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur ne constitue pas, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence d'éléments de nature à établir une carence du salarié dans l'exécution de son travail ; que la cour d'appel a constaté, de manière circonstanciée, que la plupart des griefs imputés par la société Promedis à monsieur T... dans la lettre de licenciement manquaient en fait ou n'étaient pas établis ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que le licenciement de monsieur T... était justifié par une cause réelle et sérieuse, que le salarié n'avait pas atteint – s'agissant des griefs tirés de l'absence d'innovation apportée dans la gamme de produits destinée aux dermatologues et d'une gestion financière négative des stocks du magasin situé à Paris – les objectifs déterminant sa rémunération variable, cependant que le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur pour percevoir un bonus individuel en sus de la rémunération fixe ne constituait pas, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence d'éléments de nature à établir une carence du salarié dans l'exécution de son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) Alors que seuls des faits objectifs justifiant l'insuffisance professionnelle d'un salarié peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que monsieur T... faisait valoir que son licenciement pour insuffisance professionnelle ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il bénéficiait d'une ancienneté de 27 années au cours desquelles il n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque reproche quant à ses compétences professionnelles et que la qualité de son travail avait toujours été reconnue dans les évaluations dont il avait fait l'objet; qu'en retenant que le licenciement de monsieur T... était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. pp. 6, 7), si la totale satisfaction donnée par monsieur T... dans son travail n'était pas incompatible avec l'insuffisance professionnelle alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) Alors que seuls des faits objectifs justifiant l'insuffisance professionnelle d'un salarié peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que monsieur T... faisait valoir, s'agissant du grief tiré d'une gestion financière négative des stocks du magasin sis [...] , que la société Promedis fondait ce grief sur une seule pièce, un rapport hebdomadaire intervenu tandis qu'il était en congés et que ce reproche était injustifié dès lors que le papier ECG et l'électrocardiographe étaient disponibles en stock mais que le responsable logistique était également en congés à cette période, de sorte que le logiciel informatique n'avait pu être mis à jour, ce que n'ignorait pas l'employeur ; qu'en retenant qu'était établi le reproche concernant une gestion financière négative des stocks du magasin sis [...] , dont monsieur T... avait la responsabilité selon son contrat de travail, pour laquelle il a fait l'objet de rappel aux comptes rendus du 10 septembre 2011 et du 9 novembre 2011 (indisponibilité de produits et surplus de stocks), sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. pp. 16, 17), si cette carence prétendue s'expliquait par le fait que monsieur T... était en congés et si le papier ECG et l'électrocardiographe étaient en réalité disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°) Alors que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois en leur proposant, de façon régulière, des formations leur permettant de maintenir leurs capacités à les occuper ; que monsieur T... faisait valoir que la société Promedis soutenait que ses compétences n'avaient pas évolué comme les besoins de la société et des clients mais qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation de la part de son employeur et que la méconnaissance de cette obligation privait à elle seule son licenciement de cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en retenant que le licenciement de monsieur T... était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 4), si la société Promedis n'avait pas manqué à son obligation d'assurer l'adaptation de monsieur T... à l'évolution de son emploi, entraînant pour celui-ci un préjudice qu'il convenait d'évaluer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de monsieur C... T... sur la liquidation judiciaire de la société Promedis à la seule somme de 10.016,77 euros au titre d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Aux motifs que monsieur T... réclame un complément d'indemnité de préavis ; il est cependant mentionné à la lettre de licenciement que son préavis de trois mois lui a été payé et il ne démontre pas le contraire, de sorte qu'il sera débouté de sa demande formulée pour la première fois en appel ;
Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de monsieur T... concernant un complément d'indemnité de préavis, qu'il était mentionné à la lettre de licenciement que son préavis de trois mois lui avait été payé, quand il résultait de cette lettre qu'elle avait uniquement indiqué que le préavis d'une durée de trois mois, que la société Promedis dispensait monsieur T... d'exécuter, débuterait à la date de première présentation de la présente lettre, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement susvisée, en violation du principe, selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur T... de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 100.000 euros pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que licencié à juste titre, monsieur T... ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a dit que le licenciement de monsieur T... était fondé sur une cause réelle et sérieuse; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du premier moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui a débouté monsieur T... de sa demande d'indemnité d'un montant de 100.000 euros pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de monsieur T... avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Promedis au paiement de la somme de 6.560 euros au titre de ses bonus ;
Aux motifs que monsieur T... réclame deux mois de salaire au titre de ses bonus 2011, aux motifs, d'une part, que ses objectifs lui ont été fixés par lettre du 7 juin 2011 au lieu du 1er janvier et d'autre part qu'aucun entretien d'évaluation n'a été pratiqué pour lui permettre d'apprécier la justesse de sa rémunération contrairement aux termes de cette lettre ; l'insuffisance professionnelle de monsieur T... ayant été retenue, il n'y a pas lieu de lui attribuer de bonus et cette demande sera encore rejetée ;
Alors que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a retenu l'insuffisance professionnelle de monsieur T... et a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du premier moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui a débouté monsieur T... de sa demande en paiement de la somme de 6.560 euros au titre de ses bonus, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
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