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Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-82.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.387

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 19 avril 1993 qui, pour infraction à la loi du 22 décembre 1972 en matière de démarchage à domicile, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972, 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation en date du 21 avril 1992 ; "alors que la citation à comparaître devant une juridiction répressive qui ne vise pas les textes de loi applicables aux poursuites est entaché d'une nullité radicale ; que le fait que cette citation ait été délivrée à la suite d'une ordonnance de renvoi régulièrement prise par le magistrat instructeur n'est pas de nature à sauvegarder les droits et intérêts du prévenu dès l'instant où, comme en l'espèce, la citation ne visant pas cette ordonnance de renvoi, celui-ci était ainsi laissé dans l'incertitude quant au fondement juridique de l'action engagée contre lui ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés" ; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu qui, au surplus comparaissait sur opposition à un arrêt rendu par défaut, était régulièrement informé des textes de loi fondant la poursuite et qu'il a été à même de préparer sa défense ; Qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 5 de la loi du 22 décembre 1972, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable d'infraction à la législation sur la vente à domicile ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1972, nul ne peut exiger ou obtenir de droit une contrepartie financière avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours ; que B..., qui occupait à la date de la commande les fonctions de directeur commercial au magasin Spacial Cuisines a reconnu à l'audience qu'il avait dans ses attributions la formation et le contrôle des vendeurs ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris dans son principe de culpabilité pour obtention, avant l'expiration du délai susvisé, d'une contrepartie sous forme d'un chèque ; "alors, d'une part que le salarié d'une personne morale ne peut être déclaré coupable d'infractions normalement imputables au chef d'entreprise que s'il a reçu délégation de pouvoirs de la part de ce dernier ; que pour être valable, l'acte de délégation doit être précis et délimiter clairement les secteurs sur lesquels le chef d'entreprise entend transférer à son préposé, ses pouvoirs et sa responsabilité pénale, une simple délégation abstraite et générale portant sur la gestion commerciale de l'entreprise étant sans effet quant à un éventuel transfert de responsabilité pénale ; qu'ainsi, le seul fait que B..., directeur commercial, ait eu pour mission de former et de contrôler l'activité des vendeurs ne caractérise pas une telle délégation de pouvoirs dès lors qu'il n'est pas constaté que le prévenu avait été investi de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement au respect, par les vendeurs, de la législation économique en matière de vente à domicile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part et en tout état de cause que la loi interdit toute contrepartie de la part du client avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours ; que le chèque ne valant paiement qu'après encaissement, n'est pas punissable le fait, pour un commerçant, de se faire remettre un chèque d'acompte dès lors qu'il n'est pas contesté que les parties avaient convenu qu'il ne serait présenté à l'encaissement qu'à l'expiration du délai légal de réflexion, aucune prestation n'ayant alors été exigée du client durant ledit délai ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le chèque de 1 593 francs remis par la cliente le 8 juillet 1988 lors de la commande n'avait été encaissé qu'en octobre 1988, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors enfin que faute de préciser que le prévenu avait eu conscience d'obtenir irrégulièrement une contrepartie de la part du client avant l'expiration du délai de réflexion, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction prévue par l'article 4 de la loi du 22 décembre 1972, a privé la décision de condamnation de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un vendeur de la société "cuisines plus Languedoc", dont Bernard B... était le directeur commercial, a, au domicile de Marie X..., proposé à celle-ci l'achat de meubles de cuisine ce qu'elle a accepté ; qu'elle a sur le champ signé un bon de commande et remis un chèque ; que Bernard B... est poursuivi pour infraction à la législation relative au démarchage à domicile ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, les juges retiennent que nul ne peut, lors d'un tel démarchage, exiger ou obtenir de droit une contrepartie financière avant l'expiration d'un délai de réflexion 7 jours ; qu'ils ajoutent que Bernard B... savait que ses vendeurs exigeaient, néanmoins, des chèques ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la réception d'un chèque à titre d'acompte constitue une contrepartie interdite par l'article 4 de la loi du 22 décembre 1972, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions du prévenu relatives à une délégation de pouvoirs, n'a encouru aucun des griefs invoqués ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau en sa première branche et qui, en sa troisième branche remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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