Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01610 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGKE
[X] [H]
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/02080) suivant déclaration d'appel du 02 avril 2023
APPELANT :
[X] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Miloud GHALI de la SELARL G.H.L AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 458 204 963, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître MASSON substituant Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 19 octobre 2017, la SA Domofrance a donné à bail à M. [H] [X] et à Mme [H] née [G] [S] un bien à usage d'habitation situé à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 464,87 euros hors charges.
Mme [H] a délivré congé le 27 novembre 2020 indiquant avoir quitté les lieux avec la fille du couple.
Des loyers demeurant impayés, la société Domofrance a fait signifier à M. [H], le 9 septembre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire. La société Domofrance a fait signifier à Mme [H], le 8 septembre 2022, une sommation de payer.
Par acte d'huissier du 24 novembre 2022, la société Domofrance a fait assigner les époux [H], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion des occupants et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté à la date du 10 novembre 2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 octobre 2017 et liant la société Domofrance aux époux [H] concernant le bien d'usage d'habitation situé à [Localité 5] ;
- ordonné en conséquence aux époux [H] de libérer les lieux, avec restitution des clés, des la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour les époux [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
- condamné M. [H] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 5 115,87 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 31 janvier 2023, échéance de janvier 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
- dit que Mme [H] est solidairement tenue au paiement de la dette d'arriéré de loyers et de charges, à hauteur de la somme de 3 508,47 euros, arrêtée au jour de la résiliation du bail, et l'a condamné, solidairement avec M. [H], au paiement de cette somme, portant intérêts au taux légal a compter de la présente ordonnance ;
- condamné M. [H] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la date de la libération des lieux ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 610,04 euros ;
- dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées dans le contrat de bail ;
- condamné M. [H] à payer à la société Domofrance la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples demandes des parties ;
- condamné solidairement les époux [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M. [H] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 2 avril 2023 et par conclusions déposées le 16 mai 2023, il demande à la cour de :
SUR LA FORME :
- concernant l'appel : juger l'appel recevable étant introduit dans les délais requis par l'article 490 du code de procédure civile ;
- concernant le commandement de payer signifié à l'appelant, du 09 septembre 2022 : faute de stipulation dans le commandement adressé au locataire, des mentions d'ordre public exigées par l'article 24 modifié de la loi 89-462 du 06 juillet 1989, sa nullité sera prononcé.
SUR LE FOND :
- annuler la demande d'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail d'habitation et suspendre la procédure d'exécution qui pourrait être engagée par le créancier ;
- accorder un délai de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil, maximum de 18 mois, afin de solder le montant restant de sa dette locative qui s'élève à 5 419,30 euros, soit 301,07 euros par mois, que doit régler en sus du paiement de son loyer mensuel de 610,47 euros ;
- juger que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai accordé, en application de l'alinéa 4 de l'article 1343-5 du code civil ;
- vu la spécificité du présent litige, et la situation du débiteur, chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et de ses dépens.
Par conclusions déposées le 15 juin 2023, la société Domofrance demande à la Cour de :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [H] comme étant formulées pour la première fois en cause d'appel ;
Subsidiairement,
- confirmer en tous points l'ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection du 16 mars 2023, actualisant la créance de la société Domofrance à la somme de 9 552,08 euros au mois de mai 2023, à parfaire ;
- condamner M. [H] à payer à la société Domofrance la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 25 septembre 2023, avec clôture de l'instruction fixée au 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
A titre liminaire, il sera observé par la cour que celle-ci, si elle a été destinataire via le RPVA des conclusions de M. [H], ne s'est en revanche vu remettre aucun dossier ou pièce de la part de cette partie, alors même que la juridiction a autorisé la communication de ces derniers éléments par note en délibéré dans un délai de 7 jours suivants les débats.
I Sur le commandement de payer signifié au locataire le 9 septembre 2022.
M. [H] entend que le commandement de payer qui lui a été délivré le 9 septembre 2022 à la demande de son bailleur fasse l'objet d'une vérification par la cour quant au fait qu'il ait été délivré 2 mois avant la saisine du juge et aux 6 mentions requises par l'article 24 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989.
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La société Domofrance conteste toute nullité de cet acte.
Elle avance en premier lieu que cette prétention a un caractère nouveau, faute pour l'appelant de l'avoir soulevé devant le premier juge, n'ayant pas comparu devant ce dernier.
Elle indique, sur le fond, que le document délivré le 9 septembre 2022 est régulier.
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L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable prévoit que 'I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat'.
Il apparaît que le moyen tiré de la nullité du commandement de payer en date du 9 septembre 2022 (pièce 10 de l'intimée) n'est pas une nouvelle prétention, s'agissant d'un moyen tendant à faire écarter les demandes adverses de la part de M. [H] au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Ce moyen sera donc déclaré recevable
Il sera relevé que le l'acte d'huissier litigieux a été délivré le 9 septembre 2022, mais que l'assignation saisissant le premier juge n'a été délivré que le 24 novembre suivant, soit plus de deux mois après.
Quant aux 6 mentions prévues par la disposition légale précitée, la cour constate à la lecture de cette pièce que le commandement concerné les mentionne toutes.
Le commandement sera donc considéré comme régulier et le moyen rejeté.
II Sur la demande de délais de grâce.
L'appelant dit avoir connu des difficultés financières suite au départ de son épouse et qu'il n'a pas pu en justifier devant le premier juge.
Il affirme qu'il s'agit d'un premier incident de paiement, mais qu'il a réglé entre le 9 septembre 2022 et le 31 janvier 2023 un montant d'arriéré de 6.117,68 €.
Il précise travailler en intérim dans le domaine de la plomberie, qu'il perçoit en moyenne 2.100 € par mois à ce titre, mais qu'il est également auto-entrepreneur dans le cadre d'une activité de livraison de repas à domicile depuis le 3 janvier 2021, ce qui lui a permis pour l'année 2022 de dégager un revenu de 10.945,61 € en plus de ses salaires.
Quand bien même il lui incombe une contribution mensuelle de 100 € pour sa fille, il soutient pouvoir faire face au remboursement du restant de sa dette.
Il rappelle également avoir fait parvenir à son bailleur deux mandats postaux les 12 et 13 avril 2023, s'élevant respectivement à des montants de 800 € et de 400 €.
Il réclame par conséquent d'être autorisé à se voir accorder 18 mois de délais de grâce pendant lesquels il réglera un montant mensuel de 301,17 €, en plus de son loyer courant, afin de solder la dette restante, qui s'élève selon lui à une somme de 5.419,30 €. Il entend que, du fait de ces délais, soit annulée la demande d'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail litigieux, toute procédure d'exécution engagée par le bailleur et que ne soient pas encourues les pénalités de retard ou les majorations d'intérêts.
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Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 1343-5 du code civil énonce que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment'.
La cour constate qu'il n'est communiqué aucune pièce au soutien de la demande de délais de l'appelant, faute pour celui-ci d'avoir fait parvenir son dossier de plaidoirie.
Il s'ensuit qu'il ne justifie pas de sa situation financière réelle et que sa demande de délais de grâce sera rejetée de ce fait. Par la même, l'appelant ne justifie pas davantage des paiements qu'il prétend avoir réalisés depuis.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [H], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2023 ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,