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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-43.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.224

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Saint-Brice/Foret (Val-d'Oise), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Lorient, au profit de Mme Jocelyne Z..., demeurant à Lorient (Morbihan), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Lorient, 12 juin 1992), que Mme Z..., faisant valoir qu'elle avait été embauchée en mars 1981 en qualité de femme de ménage par Mme X..., et qu'elle avait occupé cet emploi jusqu'au décès de cette dernière, survenu le 12 février 1992, a fait convoquer le fils de son employeur, M. Y..., devant le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés ainsi que d'une indemnité de licenciement ; Attendu que M. Y... reproche au conseil de prud'hommes d'avoir prononcé condamnation à son égard en qualité d'héritier de sa mère, alors, selon les moyens, d'une part, que les délais pour prendre parti prévus à l'article 795 du Code civil n'étaient pas expirés et que M. Y... avait, à l'audience, manifesté sans équivoque son intention de renoncer à la succession, ce qu'il devait faire le jour même, et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 797 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'étant saisi d'une contestation sérieuse sur la qualité d'héritier de M. Y..., le conseil de prud'hommes ne pouvait se déclarer compétent sans violer l'article R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y..., qui n'avait pas déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire et auquel les articles 795 et suivants du Code civil n'étaient donc pas applicables, n'avait pas, à la date et à l'heure où la décision a été rendue, renoncé à la succession de sa mère, le conseil de prud'hommes a pu se reconnaitre compétent à défaut de contestation sérieuse sur la qualité d'héritier au moment même où il statuait, et prononcer à l'encontre de l'intéressé une condamnation exécutoire par provision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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