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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-43.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.992

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aurélien X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Association Massabielle Oeuvre de la Grotte, ... (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé à compter de 1983 par l'Association Massabielle Oeuvre de la Grotte en qualité de chef cuisinier, a été licencié le 17 janvier 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, tout manquement ou imprécision des motifs du licenciement contenue dans la lettre de rupture équivaut à un défaut de motifs qui rend le licenciement illégitime ; qu'en l'espèce, l'employeur s'était borné, dans la lettre de licenciement de M. Y..., à évoquer "les négligences graves dans votre rôle de responsable vis-à -vis du personnel d'exécution et de la religieuse chargée de l'étage..." sans faire état d'ancien fait ou grief précis ; qu'en retenant cependant malgré l'imprécision de ces motifs que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. X... faisait valoir l'absence de caractère précis, particulier, déterminé et circonstancé des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement devant conduire la Cour à considérer que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en se bornant, dès lors, à retenir le caractère réel et sérieux du licenciement, sans s'expliquer sur le caractère précis des motifs allégués par l'employeur dans la lettre du rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile faute de répondre aux conclusions du salarié ; et derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors qu'enfin, la cour d'appel s'est fondée sur "les éléments du dossier et en particulier les attestations fournies par les religieuses" pour en déduire que les mauvaises relations de M. X... avec les autres salariés perturbaient fréquemment le service et nuisaient à son intérêt ; qu'en relevant ainsi le dysfonctionnement du service, pour justifier la rupture, l'arrêt a retenu un autre motif de licenciement que celui allégué par l'employeur dans la lettre de licenciement, en violation derechef, de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant et répondant par là même aux conclusions invoquées, les juges du fond se sont fondés sur les griefs précis invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Association Massabielle Oeuvre de la Grotte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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