Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cepr-Sipr que sur le pourvoi incident relevé par la société Pharma Prod ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en prévision du rachat par la société Pharma-Prod d'une pharmacie, cette société et la société d'exploitation de répartition pharmaceutique et d'importation des pharmaciens de la Réunion (la société Cerp-Sipr) ont conclu un contrat de financement et d'approvisionnement préférentiel aux termes duquel la société Cerp-Sipr accordait à la société Pharm Prod un prêt destiné à la constitution d'un stock de démarrage ; que la société Cerp-Sirp a assigné la société Pharma Prod aux fins de faire prononcer la résolution du contrat et d'obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu que la société Pharma Prod fait grief à l'arrêt , après avoir prononcé la résolution de la convention conclue le 9 juin 2005 entre la société Cerp-Sipr et la société Pharma Prod, de la condamner à payer à la société Cerp-Sipr la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le contrat de prêt n'est pas conclu au terme de l'échange des consentements, mais seulement au moment où la somme prêtée a été effectivement remise à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la convention du 9 juin 2005 prévoyait la mise en place d'un crédit de 400 000 euros pour le financement du stock et des achats de médicaments, fournitures de produits divers, nécessaires à l'exploitation de l'officine que la société Pharma Prod devait acquérir ; que cette somme n'ayant pas été tenue à la disposition de cette dernière, en méconnaissance des engagements pris, la convention n'a pu prendre effet, faute de s'être régulièrement formée ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour condamner la société Pharma Prod à indemniser la société Cerp-Sipr, à hauteur de 10 % de la somme offerte, mais restituée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1892 du code civil ;
Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel et que c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause ; qu'ayant retenu que la convention conclue entre les parties comprenait une cause licite dans l'obligation de la société Cerp-Sipr, que la validité d'un contrat était appréciée au moment de sa formation et n'était pas subordonnée à son exécution, ce dont il résultait que la société Pharma Prod ne saurait plaider l'inexistence ou la nullité de la convention en invoquant l'inexécution d'une des obligations prévues dans cette convention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la convention conclue le 9 juin 2005, l'arrêt condamne la société Pharma Prod à payer à la société Cerp-Sipr la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif que la pénalité de 10 % est due, le prêt n'ayant pas été réalisé par la faute de l'emprunteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Cerp-Sipr avait formé une demande de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé par la résolution de la convention et non l'application d'une clause pénale destinée à réparer le manquement aux obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Pharma-Prod aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cerp-Sipr la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Cerp-Sipr.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir prononcé la résolution de la convention conclue le 9 juin 2005, condamné la société Pharma Prod à payer à la société CERP-SIPR la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Aux motifs que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à ses engagements ; qu'il convient donc d'accueillir la demande de résolution du contrat formée par la société CERP-SIPR ; que la convention du 9 juin 2005 a prévu, en cas de manquement de la société Pharma Prod à ses engagements, de l'obliger au paiement des intérêts sur le capital prêté et d'une pénalité égale à 10 % du montant du contrat ; que le prêt n'ayant pas été réalisé, par la faute d'ailleurs de l'emprunteur, il ne peut y avoir lieu à paiement d'intérêts ; qu'en revanche, la pénalité de 10 % est due ; que la société CERP-SIPR n'ayant offert que de prêter la somme de 150.000 euros, la pénalité à charge de la société Pharma Prod s'élèvera à 15.000 euros » ;
Alors, d'une part, que saisie d'une action en résolution fondée sur l'article 1184 du Code civil assortie d'une demande de dommages intérêts destinés à réparer le préjudice causé par la résolution de la convention du 9 juin 2005, et non d'une action en responsabilité contractuelle tendant à l'exécution par équivalent des engagements pris par la société Pharma Prod, la Cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le fondement et l'objet de la demande de la société CERP-SIFR, décider de lui accorder, en guise de dommages intérêts, la pénalité de 10 % prévue par la convention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la résolution d'un contrat rend sans objet la clause pénale compensatoire qui y est stipulée dès lors que cette clause n'a pas été conçue pour réparer le préjudice consécutif à la résolution elle-même ; qu'en faisant application de la clause pénale compensatoire prévue par la convention du 9 juin 2005 « en cas de manquement de la société Pharma Prod à ses engagements », pour n'accueillir qu'à hauteur de 15.000 euros la demande d'indemnisation dont l'avait saisie la société CERP-SIPR, après l'avoir pourtant déclarée bien fondée en sa demande de résolution du contrat, ce dont il résultait que, la résolution du contrat étant prononcée, la clause pénale compensatoire qui y était stipulée pour compenser le préjudice consécutif à l'inexécution définitive des engagements de la société Pharma Prod était caduque et ne pouvait plus produire aucun effet, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1184 et 1229 du Code civil ;
Alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en faisant application de la clause pénale compensatoire prévue par la convention du 9 juin 2005 « en cas de manquement de la société Pharma Prod à ses engagements », au lieu d'évaluer le préjudice subi par la société CERP-SIPR du fait de la conclusion de ce contrat par la suite résolu aux torts de la société Pharma Prod, la Cour d'appel n'a pas rempli son office, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Pharma Prod.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir , après avoir prononcé la résolution de la convention intervenue le 9 juin 2005 entre la société CERP-SIPR et la société PHARMA PROD, condamné cette dernière à payer à la première la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la convention remplit les conditions de validité énumérées à l'article 1108 du Code civil : le consentement de la partie qui s'oblige , sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une clause licite dans l'obligation ; que la validité d'un contrat est appréciée au moment de sa formation et n'est pas subordonnée à son exécution ; que la société PHARMA PROD ne saurait plaider l'inexistence de la convention ou sa nullité en invoquant l'inexécution d'une des obligations prévues dans cette convention ; que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait à ses engagements ; que la convention du 9 juin 2005, dont la résolution est prononcée, a prévu en cas de manquement de la société PHARMA PROD à ses engagements de l'obliger au paiement des intérêts sur le capital et d'une pénalité égale à 10 % du montant du contrat ; que le prêt n'ayant pas été réalisé, il ne peut y avoir lieu à paiement d'intérêts ; qu'en revanche, la pénalité de 10 % est due ; que la société CERP-SIPR n'ayant offert que de prêter la somme de 150 000 euros , la pénalité à la charge de la société PHARMA PROD s'élèvera à 15 000 euros ;
ALORS, d'une part, QUE le contrat de prêt n'est pas conclu au terme de l'échange des consentements, mais seulement au moment où la somme prêtée a été effectivement remise à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la convention du 9 juin 2005 prévoyait la mise en place d'un crédit de 400 000 euros pour le financement du stock et des achats de médicaments, fournitures de produits divers, nécessaires à l'exploitation de l'officine que la société PHARMA PROD devait acquérir ; que cette somme n'ayant pas été tenue à la disposition de cette dernière, en méconnaissance des engagements pris, la convention n'a pu prendre effet, faute de s'être régulièrement formée ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour condamner la société PHARMA PROD à indemniser la société CEPR-SIPR, à hauteur de 10 % de la somme offerte, mais restituée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1892 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU' en toute hypothèse, la clause pénale ne saurait subsister à l'annulation de l'obligation principale ; qu'ainsi la résiliation d'un contrat entraîne nécessairement l'annulation de la clause pénale ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en faisant application d'une clause pénale insérée dans la convention du 9 juin 2005, dont elle avait prononcé la résolution, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184, 1227 et 1229 du Code civil ;
ALORS, enfin, qu'en toute hypothèse, et très subsidiairement, la clause pénale insérée dans la convention du 9 juin 2005 ne concernait que l'éventuel manquement de la société PHARMA PROD à son engagement de fidélité et d'approvisionnement préférentiel auprès de la société CERP SIPR ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en appliquant la clause pénale à la somme offerte par cette dernière, et aussitôt restituée par la société PHARMA PROD, la Cour d'appel a méconnu la portée de la clause pénale incriminée, qu'elle a dénaturée, en violation des articles 1134, 1227 et 1229 du Code civil.
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