Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/04236 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK74H
Ordonnance n° 2024/M160
Monsieur [Y] [V]
représenté et assisté de Me Natacha ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelant
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENT SARL, venant aux droits de la société COMPARTIMENT B-SQUARD FRANCE C1 compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED France, venant lui-même aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Thomas D'JOURNO
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 septembre 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 8 août 2022, M. [V] a relevé appel du jugement du 2 juin 2022 du tribunal de commerce de Marseille lequel a
- dit que la société Caisse d'épargne (la banque) peut se prévaloir de l'engagement de caution qu'il a souscrit le 25 avril 2018
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de la banque depuis le 31 mars 2019
- ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure en enjoignant à la banque de produire un décompte expurgé des intérêts échus depuis le 31 mars 2018.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2211436.
Dans le cadre de cette instance, l'appelant a conclu au fond le 7 octobre 2022, l'intimée le 17 octobre 2022.
Par jugement du 2 février 2023, signifié le 27 février 2023, le tribunal de commerce de Marseille a condamné M. [V], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Café du Sud, à payer à la banque la somme de 16 624,64€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, date de la mise en demeure, outre celle de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration du 21 mars 2023 (instance n° 2304236), M. [V] a relevé appel de ce jugement en intimant la société B-Squared Investment SARL, venant aux droits de la banque.
Par courrier du 6 avril 2023, le conseil de M. [V] a sollicité du magistrat de la mise en état la jonction des deux instances.
Avis de caducité de la déclaration d'appel a été délivré par le greffe le 26 juin 2023, faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Par courrier RPVA du 29 juin 2023, le conseil de M. [V] a réitéré sa demande de jonction des instances n° 2211436 et 2304236 en demandant au magistrat de la mise en état de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d'appel dans le dossier 2304236.
Par courrier RPVA du 17 juillet 2023, le conseil de l'intimé, qui a souligné que la jonction d'instances n'a pas pour effet de créer une instance unique, a soutenu que la caducité de la déclaration d'appel devait être prononcée dans l'instance 2304236.
Les deux instances n'ont pas été jointes, le magistrat de la mise en état ayant fixé les deux dossiers précités à l'audience d'incidents du 12 juin 2024.
Motifs
Comme le fait exactement observer l'intimée, la jonction d'instances n'a pas pour effet de créer une instance unique ; il en résulte qu'à supposer que la jonction des deux instances ait été prononcée en l'espèce, celà n'eût pas dispensé M. [V] de conclure dans l'instance n° 2304236 dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Faute pour M. [V] d'avoir conclu dans le délai de trois mois ayant couru à compter du 21 mars 2023, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel dans l'instance n° 2304236.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu à jonction des instances n° 22 11436 et n°2304236.
Il sera observé que l'appel formé contre le jugement du 2 juin 2022 conserve son intérêt ; en effet, à supposer que la cour infirme ce jugement, en ce qu'il a considéré que la banque peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 25 avril 2018 par M. [V], le jugement postérieur du 2 février 2023 condamnant M. [V] au titre de ce même engagement de caution perdrait le fondement juridique qui lui sert de base.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel dans l'instance n° 2304236 ;
Disons en conséquence n'y avoir lieu à jonction des instances n° 22 11436 et n°2304236 ;
Condamnons M. [V] aux entiers dépens de l'instance n° 2304236.
Fait à [Localité 3], le 12 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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