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Cour de cassation, 22 octobre 1998. 96-19.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.770

Date de décision :

22 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant pharmacie La Rotonde, centre commercial Auchan, 62400 Béthune, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit : 1 / de la société anonyme CERP, dont le siège est ..., BP 2039 X, 76040 Rouen, 2 / de M. Luigi Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 septembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CERP, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 juin 1996), et les productions, que dans une procédure de saisie sur rémunérations engagée courant 1992 par le CERP, créancier de M. Y..., M. X..., employeur tiers-saisi, a interjeté appel le 25 août 1995 d'un jugement rendu le 19 janvier 1995, le déclarant débiteur des causes de la saisie ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 145-11 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le délai pour interjeter appel, qui est de quinze jours court pour les jugements contradictoires du jour du prononcé et pour les jugements réputés contradictoires du jour de leur notification ; que n'est pas contradictoire le jugement rendu dans une affaire mise en délibéré sans qu'ait été indiqué le jour de l'audience ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'à l'audience du 20 octobre 1994, tous les jugements concernant les créanciers de M. Y... avaient été mis en délibéré pour être rendus le 15 décembre 1994, mais que cependant, à cette date, le jugement concernant la société CERP n'avait pas été rendu, de sorte qu'il avait été laissé dans l'ignorance de la procédure, ce dont il résultait que ledit jugement rendu à une date ultérieure qui ne lui avait pas été indiquée ne pouvait être qualifié de "jugement contradictoire" dispensé de notification ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, le jugement énonce que M. X... avait comparu et que la date du prononcé du jugement, annoncée aux parties, était le 15 janvier 1995 ; qu'au regard des dispositions de l'article R. 145-11 du Code du travail, applicable en la cause, la cour d'appel n'avait pas a répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société CERP la somme de 12 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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