Cour de cassation, 26 juin 1989. 88-82.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.352
Date de décision :
26 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats, en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean Henri,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de NIMES, en date du 10 mars 1988, qui l'a condamné pour homicide involontaire à une amende de 4 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'homicide involontaire et l'a en conséquence condamné au paiement de dommages-intérêts au profit de la partie civile ; "aux motifs que le docteur X... n'a ni apprécié la gravité de la situation, ni a posteriori appliqué la thérapeutique nécessaire ; que les experts relèvent l'absence de concertation avec le chirurgien N'Guyen dont l'avis était nécessaire et avec le radiologue Giraud parce que l'interprétation des clichés était difficile ; que les experts estiment qu'il appartenait en tout premier lieu au docteur X... de procéder à cette interprétation (arrêt p. 7, alinéas 1, 2, 3) ; que cette temporisation et cette inertie sont évidentes le 13 juin ; que le prévenu a préféré attendre pour ne faire effectuer le transfert que dans l'après-midi du lundi 15 ; que ce transfert a été effectué en position assise sans perfusion et sans assistance médicale, le décès devant intervenir au cours du transport ; que les soins apportés dans les quarante-huit dernières heures ne correspondaient pas à la gravité de l'état de Mme Y... (arrêt p. 7, alinéas 4 à 7) ; que le docteur X... n'a pas accordé aux signes présentés par la malade toute l'importance souhaitable ; que le lien de causalité entre ces fautes et le dommage est démontré, ne serait-ce que par les conditions de transport à Avignon, sans qu'il soit nécessaire de savoir si une intervention nouvelle pratiquée quelques jours avant aurait permis d'éviter une issue fatale (arrêt attaqué p. 8, alinéas 2, 3, 6) ;
"1°- alors que le lien de causalité entre la faute reprochée au prévenu et le décès doit être certain ; qu'en énonçant qu'il n'était pas nécessaire de savoir si une intervention nouvelle pratiquée quelques jours avant aurait permis d'éviter l'issue fatale, la cour d'appel a refusé de se prononcer sur le caractère certain du lien de causalité ; qu'elle a par là-même violé les textes susvisés ; "2°- alors que X... soutenait dans ses conclusions d'appel que la responsabilité du transfert de Mme Y... à Avignon incombait exclusivement au médecin réanimateur ; qu'en retenant à l'encontre du docteur X... les mauvaises conditions du transfert de Mme Y... à l'hôpital d'Avignon sans rechercher en quoi le caractère précaire de ce transfert pouvait être imputé au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement qu'il adopte que pour déclarer Jean Henri X..., médecin-gynécologue, coupable d'homicide involontaire sur la personne de Roselyne Y..., les juges du fond retiennent que l'infraction reprochée au prévenu trouve ses éléments dans une temporisation au niveau des soins, un manque de concertation avec le chirurgien et le radiologue de service et dans les conditions précaires du transfert de la malade, sans perfusion veineuse, dans une ambulance mal équipée, en position assise et sans assistance médicale, fautes professionnelles qui engagent la responsabilité du docteur X... ; que les juges précisent que ces fautes ainsi dégagées ont contribué directement au décès de la victime dès lors que celle-ci n'a pas reçu les soins qui lui étaient dus, un temps précieux ayant été ainsi perdu avant que son état n'eût empiré de manière irréversible ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus et qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction un lien de causalité certain entre la faute retenue à la charge du prévenu et le décès de la victime, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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