Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-16.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.138
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société le Crédit commercial de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société civile immobilière Pardo, dont le siège est ...,
2°/ de la société civile immobilière La Malle Poste, dont le siège est ...,
3°/ de la société civile Immobilière Juripro, dont le siège est ...,
4°/ de la société civile immobilière L'Orée du Bois, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pardo, de la société La Malle Poste, de la société Juripro et de la société l'Orée du bois, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mars 1995) que, dans le but de construire un immeuble à usage professionnel à Mont-Saint-Aignan, les SCI Pardo, Juripro, La Malle Poste et l'Orée du Bois (les sociétés) ont constitué entre elles une société civile d'attribution (Interpro) et ont ensuite cherché un financement auprès du Crédit commercial de France (CCF); que, cet organisme ayant, par lettre du 18 octobre 1985, proposé des modalités d'emprunt, des négociations ont conduit à un accord, confirmé par lettre du 2 janvier 1990 du mandataire d'Interpro, comportant certaines modifications par rapport à la proposition initiale; qu'après ouverture du compte courant prévu pendant la phase de construction, le CCF a, lors de la mise en place des crédits définitifs, proposé, par lettre du 10 avril 1991, de nouvelles modalités de prêts; que les sociétés, ayant recherché d'autres concours, ont fait assigner le CCF en réparation du préjudice qu'elles estimaient avoir subi de son fait ;
Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors que, d'une part, la cour d'appel qui, saisie d'une demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de ses obligations par une partie à un contrat synallagmatique, fait droit à cette demande sans vérifier l'existence d'un contrat et les manquements aux obligations de ce contrat, dont l'exécution était expressément sollicitée par le CCF, prive sa décision de base légale; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui condamne le requérant à payer des dommages-intérêts pour manquement à ses engagements contractuels, sans constater l'existence d'un accord conventionnel ferme et définitif créateur d'engagements, dont la réalité était contestée, en se fondant uniquement sur des courriers unilatéraux, dont les termes n'étaient jamais identiques et donc insusceptibles de révéler la formation d'un contrat, prive, encore, sa décision de toute base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 2 janvier 1990 du représentant du groupement des sociétés confirmait l'accord intervenu dont elle a précisé les termes et qui portait sur l'ensemble des financements; qu'elle a ainsi retenu l'existence d'un contrat qui n'avait été remis en cause que par la lettre du CCF du 9 mai 1991dont le sens et la portée ont été souverainement interprétés, et constaté que son inexécution était imputable à cet organisme ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que le CCF reproche encore à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise, alors qu'une mesure d'instruction ne peut porter que sur les éléments de fait du litige, et que la cour d'appel qui ordonne une mesure d'instruction ayant pour objet de se prononcer sur le "principe des responsabilités", tout en ayant, par ailleurs, déjà retenu la responsabilité du CCF, ordonne une mesure en droit, érigeant ainsi l'expert en juge ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir précisé que l'expertise portait sur le montant du préjudice subi par les sociétés, n'a pas confié à l'expert le soin de statuer lui-même sur le principe des responsabilités, en lui donnant mission de rassembler les éléments de nature à permettre à la juridiction de statuer sur ce point ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur la demande des défenderesses au pourvoi tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que cette demande est tardive au regard de l'article 928 du nouveau Code de procédure civile; qu'elle est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable la demande des sociétés défenderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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