Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-17.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.301
Date de décision :
28 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1289 et suivants du code civil ensemble l'article L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Miraglia a confié en sous-traitance le 6 février 1990 à la société Nouvelle SITT (société SITT) l'exécution de certains travaux ; que n'étant pas réglée du solde du marché, la société SITT a assigné la société Miraglia en paiement ; que la société SITT a été mise en redressement judiciaire le 26 novembre 1991 puis en liquidation judiciaire le 5 mars 1992 ; que la société Miraglia, se fondant sur un décompte définitif arrêté le 31 décembre 1990, a déclaré à la procédure collective une créance d'un montant de 445 800, 29 francs au titre de frais de reprise de malfaçons, de gardiennage et de pénalités diverses ; qu'un arrêt du 17 septembre 1996 a confirmé le jugement du 23 février 1993 en ce qu'il avait condamné la société Miraglia à payer à la société SITT les sommes de 261 483,62 francs TTC et de 3 683 francs HT, y ajoutant, a dit que la somme de 261 483,62 francs TTC portera intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un point à compter du 8 décembre 1990, et , avant dire droit, a désigné un expert pour donner tous éléments permettant d'arrêter, si elle existe, la créance de la société Miraglia à l'encontre de la société SITT ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à compensation entre les sommes dues par la société Miraglia et celles dues par la société SITT, l'arrêt, après avoir constaté que les condamnations prononcées contre la société Miraglia au bénéfice de la société SITT par l'arrêt du 17 septembre 1996 étaient définitives, entériné les conclusions de l'expert judiciaire et fixé la créance de la société Miraglia à l'encontre de la société SITT à la somme de 62 065,24 euros, retient que les conditions nécessaires pour son application n'étant pas réunies, il ne saurait y avoir compensation entre les sommes dues par la société Miraglia et celles dues par la société SITT ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quelles conditions faisaient défaut pour que la compensation des créances connexes puisse opérer, tandis qu'elle avait elle-même fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SITT la créance de la société Miraglia résultant des pénalités et frais de reprise dus par le sous-traitant en raison de retards et de malfaçons affectant les travaux qui lui avaient été confiés, et qu'il en résultait que les créances réciproques des deux sociétés, issues de l'exécution du même contrat, étaient certaines et liquides, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à compensation entre les sommes dues par la société Miraglia et celles dues par la société Nouvelle SITT, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCP Taddei-Funel, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
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