Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 837 F-D
Recours n° H 17-60.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme A... Z..., domiciliée [...],
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme Z..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique interprétariat en langue thaïlandaise, a sollicité l'extension de son inscription dans la rubrique traduction dans cette même langue ; que par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'exercice pendant un temps insuffisant de l'activité pour justifier d'une qualification suffisante dans la ou les spécialités demandées ; qu'une première lettre de notification du 28 décembre 2016, faisant état de l'absence de besoin, a été annulée et remplacée par une seconde lettre de notification du 13 janvier 2017 exposant les motifs retenus par l'assemblée générale ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme Z... expose qu'elle est née en Thaïlande et est arrivée en France [...], qu'elle a fait de l'interprétariat et de la traduction son activité principale, qu'elle exerce à son compte depuis novembre 2013 et fait valoir qu'elle dispose de très sérieuses compétences professionnelles et de nombreux diplômes obtenus en France et a été contactée plusieurs fois par les forces de l'ordre et les services judiciaires dans le cadre d'enquêtes nécessitant ses compétences ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Z... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
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