Cour d'appel, 29 juillet 2014. 14/00023
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00023
Date de décision :
29 juillet 2014
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N
DOSSIER
N 14/ 00023
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
29 Juillet 2014
Monsieur Sylvain Armand Gabriel X...
c/
Madame Christine Y...
LIMOGES, le 29 Juillet 2014
Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 22 Juillet 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2014,
ENTRE :
Monsieur Sylvain Armand Gabriel X..., né le 12 octobre 1970 à LE CREUSOT (71200), de nationalité française, auto entrepreneur, demeurant ...
DEMANDEUR AU REFERE,
Représenté par Maître Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
Madame Christine Y..., née le 14 Février 1972 à OULLINS (69600) de nationalité Française, sans emploi, demeurant ...
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître BERARD, avocat au barreau de LIMOGES, substituant Maître GOLFIER, avocat,
EN PRESENCE de Maître Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES conseil du mineur Alex X....
* *
*
Monsieur Sylvain X... est séparé depuis le début du mois de juin 2009 de Madame Christine Y... avec laquelle il a eu deux enfants, Alex, né le 25, juillet 2000, et Célia, née le 20 mars 2006.
Depuis lors, M. X... a établi son domicile en Haute Vienne où vivait sa nouvelle compagne tandis que Madame Y... a continué de résider dans le département de la Saône et Loire.
Un jugement du juge aux affaires familiales de MACON en date du 14 décembre 2010 a fixé la résidence des enfants au domicile du père et organisé le droit d'accueil de la mère.
Madame Y... a formé dvant le juge aux affaires familiales de LIMOGES une demande de transfert de la résidence des enfants à son domicile qui, par jugement du 6 mai 2013, a été rejetée.
M. X... a formé le projet d'aller vivre au Canada et, l'enfant Alex ayant émis le souhait de rester en France auprès de sa mère, il a présenté en janvier 2014 une requête auprès du juge aux affaires familiales de LIMOGES aux fins de transfert de la résidence de son fils au domicile de Madame Y... et de réorganisation des droits d'accueil de chaque parents.
Les parties ont été convoquées à une audience du 11 février 2014 à laquelle le conseil de Madame Y... obtenu le renvoi de l'affaire au lundi 5 mai 2014.
Le 28 avril 2014 ont été adressées à M. X... qui comparaissait sans avocat des pièces et des conclusions aux termes desquelles il était formé une demande reconventionnelle tendant à ce que la résidence des deux enfants soit fixée au domicile de la mère.
Le juge aux affaires familiales a par jugement du 26 mai 2014 accueilli cette demande et organisé le droit d'accueil de M. X... selon des modalités adaptées à son éloignement futur.
M. X... a relevé appel de ce jugement le 4 juin 2014.
Par acte du 18 juillet 2014 il a fait assigner Madame Y... en référé devant le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire qui est attachée de droit au jugement déféré devant la cour.
Il expose qu'il a renoncé à son installation au Canada afin de ne pas être séparé de sa fille, que le jugement entrepris a méconnu le principe du contradictoire en se prononçant au vu de pièces et conclusions qu'il n'avait reçues que le vendredi 2 mai alors que l'audience était fixée au lundi suivant et que, compte tenu des habitudes de vie des enfants qui, même en ce qui concerne Alex, souhaitent rester avec leur père, l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
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*
Madame Y... a conclu au rejet de la demande en relevant que les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit ne sont pas remplies, le jugement ayant été rendu dans le respect du principe du contradictoire et des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile.
Elle ajoute qu'elle est parfaitement en mesure d'héberger les deux enfants dont l'accueil à son domicile s'est toujours déroulé normalement et qu'il n'existe aucun risque que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives.
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Les enfants étaient représentés à l'audience par un avocat qui a demandé qu'il soit procédé à l'audition de l'aîné, Alex, âgé de 14 ans.
Il été procédé à l'issue des débats à cette audition en présence de l'avocat des enfants.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge aux affaires familiales s'est prononcé sur une demande reconventionnelle de la mère que le conseil de celle-ci n'avait communiquée, avec les pièces justificatives, au père qui comparaissait seul que le 28 avril 2014 alors que le renvoi à une audience du 5 mai 2014 avait été obtenu le 11 février 2014 lors de la première comparution des parties.
Ces conclusions et pièces n'ont été reçues par M. X... que le vendredi 2 mai alors que l'audience du juge aux affaires familiales qu'il avait saisi aux fins de modification de la résidence d'Alex compte tenu du souhait alors exprimé par celui-ci de rester en France, devait avoir lieu le lundi suivant.
M. X... dont la démarche pouvait paraître simple n'était pas assisté par un avocat, de telle sorte que rien ne permet de dire qu'il ait été averti de son droit et de la nécessité de demander le renvoi pour organiser sa défense en présence d'une demande reconventionnelle qui, compte tenu de son attachement à sa fille, était susceptible de remettre en question le projet de départ qui avait justifié sa demande initiale.
En statuant dans de telles circonstances, alors que la partie adverse n'avait eu connaissance de la demande reconventionnelle de la mère et des pièces justificatives que tardivement, dans des conditions qui ne lui ont pas permis d'organiser sa défense sur un pied d'égalité avec la partie demanderesse qui bénéficiait des conseils d'un professionnel du droit, le juge aux affaires familiales a méconnu de manière manifeste le principe du contradictoire.
M. X... est par conséquent recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit qui est attachée au jugement dont il a relevé appel.
Devant la cour, les circonstances du litige sont modifiées dans la mesure où M. X... a renoncé à son projet d'aller vivre au Canada.
Lors de son audition, Alex qui va bientôt atteindre sa quatorzième année et doit redoubler la classe de quatrième, a clairement exprimé qu'il souhaitait désormais continuer de résider avec son père tout en indiquant que le droit d'accueil de sa mère s'était toujours exercé normalement.
Il explique sa position par sa volonté de continuer sa scolarité dans le même établissement et de ne pas rompre ses relations avec ses camarades.
Alex confirme que sa soeur Célia qui est âgée de six ans souhaite également continuer de résider auprès de son père comme celui-ci l'a toujours affirmé.
Les deux enfants ont vécu sans incident depuis cinq ans au domicile de leur père et on ignore, en l'absence d'enquête sociale, les conditions d'hébergement proposées par la mère qui ne parait pas avoir pris de dispositions sur le plan scolaire.
Compte tenu des habitudes de vie des enfants, de leur opposition à la demande de transfert de résidence formée par leur mère et du manque d'informations objectives sur les facultés d'accueil de celle-ci dont la demande n'a pas été examinée dans des conditions satisfaisantes, il apparaît que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il y a lieu d'accueillir la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'article 524 du code de procédure civile.
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de droit qui est attachée au jugement rendu le 26 mai 2014 par le juge aux affaires familiales de LIMOGES.
Condamnons Madame Christine Y... aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZJean-Claude SABRON.
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