Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-18.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.387
Date de décision :
22 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Miromesnil Gestion, société anonyme, venant aux droits de la banque Monod, dont le siège est ..., représentée par son président du conseil d'administration en exercice y domicilié, M. Z... Ploque,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / du Crédit Industriel et Commercial, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Miromesnil Gestion, venant aux droits de la banque Monod, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat du Crédit Industriel et Commercial, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par acte authentique du 4 janvier 1994, M. et Mme X... ont vendu à la société L'Evasion un fonds de commerce ; que l'acte stipulait que la société Banque Monod, devenue la société Miromesnil gestion, était, "pour compte commun des parties", constituée séquestre du prix de vente, lequel a été déposé sur un compte-séquestre ouvert dans les livres de cet établissement ; que, par lettre du 6 janvier 1994, la société Miromesnil gestion a demandé à M. Y..., avocat, de procéder à la répartition des fonds conformément aux termes de sa mission de séquestre ; que le fonds vendu était grevé de plusieurs inscriptions de nantissement, trois d'entre elle émanant de la société Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC) ; que la société Miromesnil gestion a procédé à la répartition du prix sans prendre en considération les inscriptions du CIC, lequel l'a assignée en paiement de dommages et intérêts ; que la société Miromesnil gestion a appelé M. Launay en garantie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Miromesnil gestion fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen :
1 / que le créancier nanti, qui bénéficie toujours de la protection de son droit de suite, doit, pour exercer son droit de préférence sur le prix de vente du fonds de commerce, soit former opposition au payement de ce prix, soit encore avoir recours aux voies d'exécution du droit commun ; qu'en décidant le contraire, et en énonçant que la Banque Monod a commis une faute en se dessaisissant, en faveur du vendeur du fonds de commerce de l'espèce, de la fraction du prix de vente qui n'avait pas servi à remplir les créanciers opposants de leurs droits, quand elle constate que le CIC n'a pas formé opposition au payement du prix et quand elle ne justifie pas qu'il eu recours aux voies d'exécution du droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 141-14 du Code de commerce ;
2 / que compte tenu du dispositif de l'article L. 141-14 du Code de commerce, la clause de l'acte de vente qui imposait à la Banque Monod, en tant que séquestre, de ne payer le prix aux vendeurs, "qu'après avoir désintéressé les éventuels créanciers inscrits ou opposants suivant leur rang" ne pouvait s'entendre que comme imposant à la Banque Monod de ne payer le prix au vendeur qu'après avoir désintéressé les créanciers nantis ayant manifesté leur intention d'exercer leur droit de préférence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 141-14 du Code de commerce et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le CIC avait fait connaître sa volonté de se prévaloir de son nantissement et revendiqué à plusieurs reprises le paiement de ses créances, l'arrêt a pu en déduire que la société Miromesnil gestion et M. Launay, qui avaient reçu mission de ne payer le prix aux vendeurs qu'après "avoir désintéressé les éventuels créanciers inscrits ou opposants suivant leur rang", avaient commis une faute en négligeant d'appeler ce créancier à la répartition du prix, peu important que ce dernier n'ait pas formé opposition au paiement du prix ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1192 du Code civil ;
Attendu que pour décider que, dans leurs rapports mutuels, la société Miromesnil gestion et M. Launay seront tenus chacun pour moitié de la condamnation, l'arrêt retient que tous deux ont commis une faute d'égale gravité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. Launay avait reçu mandat de la société Miromesnil gestion de "gérer en son nom et pour son compte les éventuelles oppositions et de lui donner toutes instructions nécessaires à la répartition des fonds conformément aux termes de la mission de séquestre définie à l'acte du 4 janvier 1994", ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son mandant qu'à condition de prouver la faute de celui-ci à son égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contribution à la dette entre la société Miromesnil gestion et M. Launay, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le Crédit Industriel et Commercial et M. Launay aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Miromesnil gestion et celle de M. Launay ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
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