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Cour de cassation, 01 octobre 1990. 89-86.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.505

Date de décision :

1 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 24 octobre 1989, qui, dans les poursuites suivies contre Elisabeth et Pierre Y... du chef de fraude fiscale et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre eux ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 59 et 60 du Code pénal, 177, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'y avait lieu à poursuivre Elisabeth Y..., du chef de fraude fiscale et Pierre Y..., du chef de complicité ; "aux motifs qu'étant peu disponible pour tenir une comptabilité des déclarations fiscales, Mme Y... a confié cette tâche à son père ; qu'il ne semble pas qu'elle ait réalisé en temps utile que celui-ci n'était plus en mesure de les accomplir ; qu'il n'est pas démontré qu'elle ait reçu elle-même les lettres recommandées avec avis de réception portant mise en demeure de la part de l'Administration ; "alors que, premièrement, l'existence de mises en demeure caractérise nécessairement l'élément intentionnel de la fraude commise par omission de déclaration ; "et alors que, deuxièmement, il appartient à la partie qui prétend n'avoir pas reçu une lettre recommandée avec avis de réception d'établir qu'elle n'a pas eu connaissance du pli recommandé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a exposé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par celle-ci avant d'énoncer les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen proposé se borne à discuter en fait et en droit la valeur de ces motifs ; Qu'il s'agit là de griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale ne permet pas à la partie civile de formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen proposé n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi de la partie civile en application dudit texte ; d DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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