Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/2023
la SELARL CELCE-VILAIN
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/00414 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJMS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 26 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263094339558
S.A. ACM - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL- IARD, société anonyme immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 748, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260896599888
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 19]
ayant pour avocat Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Madame [Y] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Madame [N] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 14]
ayant pour avocat Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Madame [L] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 19]
[Adresse 17]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
CPAM D'INDRE ET LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 19]
non représentée, n'ayant pas constitué avocat
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 15]
non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :8 février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 12 décembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 octobre 2012, M. [V] [X] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Mme [B] [D], assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel-Iard, qui lui a refusé la priorité.
Son incapacité totale de travail a été estimée supérieure à 3 mois.
Par ordonnance du 3 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a ordonné son expertise médicale et désigné le docteur [J] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2015.
Le 10 décembre 2015, la société Assurances du crédit mutuel-Iard, ACM, a adressé une offre d'indemnisation à M. [V] [X], qui ne l'a pas acceptée. Elle lui a versé une provision globale d'un montant de 9 500 euros.
Par acte d'huissier des 4, 5 et 17 septembre 2018, M. [V] [X], Mme [Y] [T] épouse [X], son épouse, Mme [N] [X], Mme [L] [X] et Mme [G] [X], ses enfants, ont assigné la société ACM, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et la Mutuelle générale de l'éducation nationale, MGEN, en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- dit et jugé la société ACM tenue d'indemniser M. [V] [X] de ses entiers préjudices nés de l'accident de la circulation survenu le 3 octobre 2012,
- condamné celle-ci, en deniers ou quittances, après déduction poste par poste de préjudice des créances de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire (71 831,44 euros) et de la MGEN, à verser à M. [V] [X] :
- au titre des frais divers : 1 932 euros
- au titre des dépenses de santé futures : 259,54 euros
- au titre des pertes de gains professionnels futurs : 11 994,67 euros
- au titre de l'incidence professionnelle : 13 683,36 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 564,00 euros
- au titre des souffrances endurées : 6 000,00 euros
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 9 940,00 euros
- au titre du préjudice d'agrément : 5 000,00 euros
- au titre du préjudice sexuel : 3 000,00 euros
- dit que les provisions versées à hauteur de 9 500 euros devront être déduites de ces montants,
- dit et jugé que le montant total des indemnités allouées à M. [V] [X] en réparation de ses préjudices nés de l'accident du 3 octobre 2012, avant imputation de la créance définitive des organismes sociaux et des indemnités provisionnelles déjà versées, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 3 juin 2013 et ce, jusqu'à ce que le présent jugement devienne définitif,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté Mme [Y], Mme [G], Mme [L] et Mme [N] [X] de leur demande au titre du préjudice d'affection,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de 25 000 euros,
- condamné la société ACM à verser à M. [V] [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté Mme [Y], Mme [G], Mme [L] et Mme [N] [X] de leur demande à ce titre,
- déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et à la MGEN,
- condamné la société ACM aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et autorisé Maître Fabien Boisgard, avocat au barreau de Tours, membre de la SARL Arcole à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 8 février 2021, la société ACM a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Par actes d'huissier du 18 mai 2021, la société ACM a fait signifier à personne habilitée sa déclaration d'appel à la CPAM d'Indre et Loire et à la MGEN. Par actes d'huissier du 26 mai 2021, délivrés dans les mêmes conditions, elle leur a signifié ses conclusions. Les conclusions des consorts [X] ont été signifiées à personne habilitée à la CPAM d'Indre et Loire et à la MGEN par actes d'huissier du 9 janvier 2023.
La CPAM d'Indre et Loire et à la MGEN n'ont pas constitué avocat.
Les autres parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 29 avril 2021 par la société ACM, 30 décembre 2022 par les consorts [X], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La société ACM demande de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il y a lieu de déduire les revenus qu'aurait perçu M. [V] [X], s'il avait travaillé, du poste PGPF du montant des revenus qu'il aurait touché s'il n'avait pas été licencié jusqu'à son départ en retraite, évalués grâce à l'attestation de l'employeur,
- fixer le poste de PGPF à 18 217,61 euros, avant déduction de la rente versée par la CPAM de 35 155,33 euros,
- juger que l'incidence professionnelle donne lieu à indemnisation à hauteur de 3 000 euros s'agissant de la pénibilité,
- débouter M. [V] [X] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de droits à la retraite faute de preuve de la matérialité et du quantum de son préjudice,
A titre subsidiaire,
- limiter le préjudice au titre de la perte de droits à la retraite en déduisant les droits à la retraite que M. [V] [X] aurait acquis s'il avait travaillé au SMIC après son licenciement jusqu'à son départ en retraite,
- déduire du préjudice au titre des droits à la retraite la rente (ou le reliquat de rente une fois celle-ci déduite du poste PGPF), qui a été versée par la CPAM,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner les consorts [X] in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [X] aux dépens dont distraction envers la SELARL Celce-Vilain, avocat,
- débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
M. [V] [X], Mme [Y] [T] épouse [X], Mmes [N] [X] épouse [Z], [L] [X] épouse [U] et [G] [X] demandent de :
- déclarer l'appel principal de la société ACM mal fondé et l'en débouter,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que critiqué par eux,
- les déclarer recevables en leur appel incident et y faire droit,
Ce faisant,
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a évalué les besoins d'assistance par tierce personne avant consolidation de M. [V] [X], à la somme de 1 932,00 euros, évalué l'incidence professionnelle de M. [V] [X], à la somme de 13 683,36 euros et débouté Mme [Y], Mme [G], Mme [L] et Mme [N] [X] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice d'affection,
Et statuant à nouveau :
- évaluer les préjudices subis par M. [V] [X], à la suite de l'accident de la circulation du 3 octobre 2012, à la somme de :
- 3 192 euros au titre des besoins d'assistance par tierce personne avant consolidation,
- 16 683,36 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- évaluer le préjudice d'affection de Mme [Y] [X] à la somme de 5 000 euros,
- évaluer le préjudice d'affection de Mme [G], Mme [L] et Mme [N] [X] à 3 000 euros chacune,
- condamner la société ACM, en deniers ou quittances, après déduction poste par poste de préjudice des créances de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire (71 831,44 euros) et de la MGEN (MÉMOIRE), à verser :
- à M. [V] [X] : 3 192,00 euros au titre des besoins d'assistance par tierce personne avant consolidation, 16 683,36 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 5 000 euros à Mme [Y] [X] au titre de son préjudice d'affection,
- 3 000 euros chacune à Mme [G], Mme [L] et Mme [N] [X] au titre de leur préjudice d'affection,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société ACM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- la condamner à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et à la MGEN,
- condamner la société ACM aux entiers dépens de l'instance d'appel, et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Fabien Boisgard, avocat au barreau de Tours, membre de la SARL Arcole.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais divers, l'assistance par tierce personne avant consolidation
M. [X] reproche au premier juge d'avoir retenu un besoin d'aide par tierce personne d'une heure par jour du 8 octobre 2012 date de l'hospitalisation à domicile et jusqu'au 19 mars 2013, date du début de la verticalisation, ainsi que du déplacement avec déambulateur. Il relève qu'il l'a indemnisé sur une période de 161 jours alors qu'il s'agit de 163 jours. Il sollicite une indemnisation de 3 heures par jour pendant 50 jours, du 3 octobre 2012 au 23 novembre 2012, sur une base horaire de 12 €/jour, soit 1 800 euros, 1 heure par jour sur 116 jours du 24 novembre 2012 au 19 mars 2013, soit 1 392 euros.
Il ressort du rapport de l'expert [J] que du fait de l'accident, M. [X] a subi un tassement modéré antérieur cunéiforme de T12, sans signe de complication responsable de douleur dorsale, traité par antalgique de pallier I sans signe neurologique. La date de consolidation a été fixée au 13 septembre 2013.
Il a été hospitalisé du 3 octobre 2012 au 8 octobre 2012, puis a regagné son domicile sous le régime de l'hospitalisation jusqu'au 27 novembre 2012, avec prescription d'une auxiliaire de vie pour la toilette et l'habillage matin et soir, un lit médicalisé avec potence étant installé à son domicile. Le décubitus dorsal strict a duré du 3 octobre 2012 au 23 novembre 2012, la verticalisation a débuté le 23 novembre avec mise en position assise, puis debout pour effectuer 3 à 4 pas avec retour en position allongée.
L'expert a précisé que l'épouse de M. [X] se trouvait à cette période en arrêt maladie pour un problème sérieux de santé, aidant pour quelques gestes de la vie courante et assurant le quotidien.
Il apparaît que, s'il est certain que M. [X] a bénéficié d'une aide ménagère de 8 heures, prise en charge par la MGEN, cette aide apparaît minime au regard du décubitus dorsal qui a duré 50 jours.
Pendant cette période, qui a duré du 8 octobre 2012 au 23 novembre 2012, il convient de fixer le besoin d'aide à 2 heures par jour, étant précisé que l'auxiliaire de vie s'occupait matin et soir de la toilette et de l'habillage, soit 47 jours x 2 heures = 94 heures, desquelles il faut déduire 8 heures, soit en définitive 86 heures sur une base horaire de 12 €/jour, soit 1 032 euros.
Du 24 novembre 2012 au 19 mars 2013, il sera retenu 1 heure par jour sur 116 jours, soit 1 392 euros.
En définitive, infirmant le jugement, l'aide par tierce personne sera d'un montant de 2 424 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs
L'appelante reproche au premier juge d'avoir accordé à M. [X] 100% de la perte de revenus pour inaptitude au travail, en motivant sa décision sur le fait que M. [X] était âgé de 58 ans, et que 'la reprise d'un emploi à cet âge est totalement illusoire' et le fait que 'la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, en application de la réparation intégrale du préjudice', considérations qu'elle estime ni juridiques, ni médicales, la victime, qui a droit à l'indemnisation de son entier préjudice devant supporter la charge de la preuve du principe et du quantum de celui-ci et ne peut être indemnisée qu'à hauteur de son préjudice réel et prouvé. Elle fait plaider que l'expert a considéré que l'état de santé de M. [X] permet l'exercice d'une activité professionnelle sur un poste adapté soit sédentaire, sans tâche de force, sans station prolongée debout ou assis, sans trop de marche ou déplacements multiples ou prolongés en voiture ; le médecin du travail avait précisé en vue de son licenciement pour inaptitude qu'il n'était qu'inapte au poste qu'il occupait, devant alterner la position assise et debout toutes les heures, et éviter la conduite automobile supérieure à ¿ heure ; âgé de 58 ans, n'étant donc pas totalement inapte au travail, il avait donc la possibilité de travailler dans un emploi adapté ; à défaut de preuve de l'impossibilité de retrouver tout poste de travail quel qu'il soit, adapté à son état, il y a lieu de présumer que l'absence de tout travail est liée à une convenance qui lui personnelle ' et qui ne saurait donner lieu à indemnisation.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi et est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Il est de jurisprudence assurée que lorsque l'inaptitude, consécutive à l'accident, est à l'origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, et la victime n'a pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert (Crim., 4 mars 2014, n°13-80.472).
Tenant compte de ce principe, la société ACM ne pouvant contester que M. [X] n'était plus apte à reprendre ses activités antérieures, le premier juge a retenu que M. [X] percevait avant l'accident, un salaire mensuel de 2 050 euros ; entre la date de son licenciement, 31 novembre 2013, et la date de sa mise à la retraite, 1er novembre 2015, il aurait perçu (2 050 € x 23 mois) 47 150 euros. De cette somme, il a déduit le montant des arrérages échus et du capital représentatif de la rente accident du travail versé par la Caisse primaire d'assurance maladie pour 35 155,33 euros et a alloué à celui-ci une indemnité de 11 994,67 euros.
Sa décision doit être confirmée.
Sur l'incidence professionnelle
L'appelante reproche au premier juge de s'être contredit en retenant un préjudice lié à l'incidence professionnelle, notamment une pénibilité accrue au travail pour le temps entre l'accident et le licenciement, après avoir retenu que M. [X] était inapte à l'emploi après l'accident, la reprise d'un emploi à l'âge de 58 ans étant totalement illusoire. Elle demande de débouter l'intimé de sa demande de perte de droits à la retraite, puisque n'étant pas inapte à tout poste, il aurait cotisé s'il avait travaillé et de limiter à 3 000 euros l'indemnité liée à la pénibilité.
L'incidence professionnelle permet de réparer le préjudice subi par la victime, suite à la dévalorisation sociale et au désoeuvrement résultant de la perte de son emploi.
Il est de jurisprudence assurée, que dès lors que la victime n'est pas inapte à toute activité professionnelle et qu'elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l'incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnelles futurs (Civ. 2, 6 février 2020, n°19-12.779). Par ailleurs, la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle (Civ. 2, 6 mai 2021, n° 19-23.173).
M. [X] fait valoir qu'il a souffert d'une pénibilité accrue au travail, lors de son mi-temps thérapeutique du 5 septembre 2013 au 15 octobre 2013, et ensuite d'une dévalorisation sociale avec l'obligation de quitter son emploi après 25 années d'ancienneté.
Entre la date de son licenciement, 31 novembre 2013, et la date de sa mise à la retraite, 1er novembre 2015, M. [X] a donc perdu deux années d'exercice professionnel. La décision qui lui a alloué une indemnité de 3 000 euros à ce titre doit être confirmée.
Sur la perte de droits à la retraite
La société ACM ne conteste pas la demande de M. [X] en paiement d'une indemnité de 11 683,36 euros. Elle prétend cependant que la rente perçue doit s'imputer sur l'incidence professionnelle et la perte de droits à la retraite.
Le tiers payeur qui verse une rente accident du travail ou une pension d'invalidité bénéficie d'un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice si le poste pertes de gains professionnels futurs est insuffisant ; il convient d'imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus (c'est-à-dire payés entre la consolidation et la décision) et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d'invalidité ou rente temporaire d'invalidité. En l'espèce, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente accident du travail versés par la Caisse primaire d'assurance maladie pour 35 155,33 euros sont venus en déduction de l'indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, 47 150 euros. Il n'y a plus lieu à déduction.
En conséquence il y a lieu, infirmant la décision, d'allouer à M. [X] une indemnité de 11 683,36 euros à ce titre.
Sur le préjudice d'affection des proches
Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches au contact de la souffrance de la victime directe, notamment, le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
L'épouse et les filles de M. [X] font plaider que leur préjudice d'affection ne saurait être contesté dans son existence ; ce préjudice est né du spectacle de l'état physique et psychique de leur mari et père, découlant du dommage corporel qui lui a été infligé.
Il faut rappeler que M. [X] a été hospitalisé pendant 5 jours, aucune intervention chirurgicale n'a été nécessaire, pas plus qu'une hospitalisation en service de réanimation, le blessé ayant regagné son domicile sous le régime de l'hospitalisation à domicile. Par ailleurs, ses souffrances ont été qualifiées par l'expert de modérées, 3/7, niveau inférieur à moyen, 4/7.
Les conditions d'indemnisation d'un préjudice d'affection ne sont pas réunies, eu égard à la brièveté de l'hospitalisation et du caractère modéré des souffrances du blessé.
La décision sera confirmée en ce qu'elle déboute Mme [Y] [X], Mme [N] [X] épouse [Z], Mme [L] [X] épouse [U] et Mme [G] [X] de leurs demandes.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de condamner l'appelante qui succombe aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Fabien Boisgard, avocat, membre de la SARL Arcole, au titre de l'article 699 du code de procédure civile et d'une indemnité de 3 000 euros aux intimés au titre de l'article 700 de ce code, la société ACM étant déboutée de sa demande à ce titre.
La décision sera déclarée commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Infirme la décision, uniquement en ce qu'elle statue sur les frais divers avant consolidation et l'incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel-Iard à payer à M. [V] [X] :
- la somme de 2 424 euros au titre des frais divers avant consolidation,
- la somme de 3 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- la somme de 11 683,36 euros au titre de la perte de droits à la retraite ;
Confirme la décision pour le surplus ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel-Iard au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Fabien Boisgard, avocat, membre de la SARL Arcole, et d'une indemnité de 3 000 euros à M. [V] [X], Mme [Y] [T] épouse [X], Mme [N] [X] épouse [Z], Mme [L] [X] épouse [U] et Mme [G] [X], la société ACM étant déboutée de sa demande à ce titre ;
Déclare la décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT