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Cour de cassation, 14 mars 1991. 89-13.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.651

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Quentin, dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, au profit de : 1°) la société à responsabilité limitée Ambulances Huyghe, dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne), 2°) M. X..., pris en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Ambulances Huyghe, demeurant ... (Somme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'URSSAF de Saint-Quentin, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour exonérer la société Ambulances Huyghe de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes à la période comprise entre mars et juin 1984, aux mois de novembre 1984 et janvier 1985, au 4e trimestre 1985 et au 1er trimestre 1986, la décision attaquée se borne à relever sa bonne foi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les cotisations avaient été acquittées dans un délai inférieur à quinze jours, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais uniquement du chef de la remise de la fraction irréductible des majorations de retard, le jugement rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ; Condamne la société Ambulances Huyghe et M. X..., ès qualités, envers l'URSSAF de Saint-Quentin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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