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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/10120

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10120

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dalanda BEN AMMAR ; Me Liz CAJGFINGER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/10120 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UBD N° MINUTE : 3-2024 JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024 DEMANDERESSE Société par actions simplifiée HALA [Localité 4] - RCS de PARIS N° 832 732 911, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0262 DÉFENDERESSE Madame [E] [D], demeurant Chez [Adresse 3] représentée par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0161 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024 Délibéré le 17 décembre 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10120 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UBD EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 juillet 2022, M. [Y] [C] a donné à bail à la société HALA [Localité 4] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1.500 euros, charges comprises. La société HALA [Localité 4] a donné congé des lieux par courrier du 23 juillet 2023. Mme [E] [D] occupe les lieux. Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la société HALA [Localité 4] lui a fait sommation de les quitter dans un délai de huit jours. Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2023, la société HALA [Localité 4] a assigné Mme [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 4], aux fins de : - constat qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, - condamnation de Madame [E] [D] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.500 euros mensuels à compter du 20 juillet 2023, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, - condamnation de Madame [E] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par ordonnance du 22 décembre 2023 à laquelle il convient de se référer pour de plus amples détails, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 16 janvier 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 17 mai 2024. En outre, par jugement du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection, saisi par M. [C] a : constaté que le bail consenti à la société HALA [Localité 4] est résilié depuis le 23 août 2023 à la suite du congé délivré par elle, ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, notamment de Madame [E] [D], condamné la société HALA [Localité 4] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de la dette locative et d’une indemnité d’occupation arrêtée au 30 septembre 2023, condamné la société HALA [Localité 4] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 24 août 2023 et jusqu’à libération des lieux, condamné la société HALA [Localité 4] au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral du bailleur. Dans le cadre de la présente instance, à l’audience du 17 mai 2024 la société HALA [Localité 4], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, a demandé : Le rejet des demandes de Madame [E] [D], Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, La condamnation de Madame [E] [D] à lui payer la somme de 21.000 euros correspondant au total des condamnations qu’elle devra elle-même payer du chef de Madame [E] [D] par le jugement du 28 mars 2024 soit :3000 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 30 septembre 2023, 16500 euros correspondant à l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 août 2023 et jusqu’à libération effective des lieux (1500 euros x 11 mois jusqu’à juillet 2024)500 euros à titre de dommages-intérêts, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, La condamnation de Madame [E] [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Madame [E] [D], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, a demandé : Le rejet des demandes de la société HALA [Localité 4], L’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux,La condamnation de la société HALA [Localité 4] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 aout 2024. Les débats ont été réouverts d’office à l’audience du 10 octobre 2024 afin d’entendre les parties sur la qualité à agir de la société HALA [Localité 4], les moyens de droit invoqués par cette dernière à l’appui de ses demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation, la compétence éventuelle du juge de l’exécution s’agissant de la demande de Madame [E] [D] de délai pour libérer les lieux. A l’audience du 10 octobre 2024, la société HALA [Localité 4] représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement se désiste de ses demandes aux fins d’expulsion et sollicite : - Le rejet de toute demande de délai, - La condamnation de Madame [E] [D] à lui payer le montant de l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat s’était suivi à compter du 24 août 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, - La condamnation de Madame [E] [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient sur le fondement de l’article 1240 du code civil subir un préjudice conséquent à l’occupation sans droit ni titre de l’appartement par Madame [E] [D] résultant d’une part de la privation d’une source de revenus puisqu’elle devait louer ce logement, d’autre part de ce qu’elle s’est acquittée des causes du jugement du 28 mars 2024 en réglant les arriérés de loyers et de charges ainsi que les indemnités d’occupation. Madame [E] [D] ne maintient pas sa demande de délai pour libérer les lieux et soutient à nouveau que la société HALA [Localité 4] n’a pas qualité à agir pour solliciter sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la réparation du préjudice Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application des dispositions de l'article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société HALA [Localité 4] n’a pas, dans ses dernières écritures, chiffré son préjudice. Elle n’a néanmoins pas expressément abandonné ses précédentes demandes telles que soutenues à l’audience du 17 mai 2024. Se bornant à produire une capture d’écran d’une annonce à son nom de location à la nuit d’un logement situé à [Localité 4] GRENELLE, elle ne justifie aucunement d’un préjudice résultant d’une perte de revenus résultant de la non-location de ce logement. A supposer établie la circonstance qu’il s’agit du bien objet du présent litige, la société HALA [Localité 4], qui n’en est pas propriétaire, ne produit aucun document ou contrat (mandat de gestion par exemple) dont il résulterait qu’elle tirerait des revenus de sa location. Le préjudice étant incertain, il ne saurait être retenu. Sur les paiements d’indemnité d’occupation qu’elle dit avoir déjà effectué, la société HALA [Localité 4] ne produit qu’une capture d’écran d’une demande faite auprès de sa banque d’un virement à M. [C] d’un montant de 2500 euros. Il ne ressort aucunement de cette pièce que cette demande de virement soit intervenue en paiement d’indemnité d’occupation ni même que le virement ait été effectivement exécuté. Le préjudice n’étant pas prouvé il sera écarté. La société HALA [Localité 4] ne rapporte la preuve d’aucun autre paiement au titre des indemnités d’occupation. Madame [E] [D] ne saurait être condamnée au paiement de sommes en réparation d’un préjudice incertain. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société HALA [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur les demandes accessoires La société HALA [Localité 4], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En équité, Madame [E] [D] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la société HALA [Localité 4] se désiste de sa demande aux fins d’expulsion de Madame [E] [D] ; DEBOUTE la société HALA [Localité 4] de l’ensemble de ses autres demandes ; CONDAMNE la société HALA [Localité 4] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2024 le greffier le Président

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