Cour d'appel, 23 octobre 2014. 13/12616
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/12616
Date de décision :
23 octobre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12616
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 15949
APPELANT
Monsieur Jean-Philippe X... né le 16 septembre 1965 à VALENÇAY
demeurant ...
Représenté par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
Assisté sur l'audience par Me Catherine LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
INTIMÉS
Monsieur Nicolas Y... né le 29 décembre 1954 à BOURGES
et
Madame Martine Z... épouse Y... né le 26 avril 1954 à PARIS 6ième
...
75016 PARIS
Représentés et assistés tous deux par Me Dominique VICTORION-TERNAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0578
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement en date du 30 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- Débouté M. Philippe X... de ses demandes,
- Dit que Me PAVY, notaire à Salbris, sera déchargé de ses obligations de séquestre par remise de la somme de 22. 000 ¿ entre les mains de M. et Mme Y...,
- Condamné M, Philippe X... à payer à M. et Mme Y... la somme complémentaire de 22. 000 ¿ à titre de complément de l'indemnité contractuelle d'immobilisation, plus intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamné M. Philippe X... aux dépens ainsi qu'à payer à M. et Mme Y... la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Accordé à Me VICTORION-TERNAUX, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
M JEAN-PHILIPPE X... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2014 il demande à la cour de :
- Reformer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 30 avril 2013
RECEVOIR Monsieur Philippe X... en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter Monsieur et Madame Y... en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que la somme de 22. 000 ¿ séquestrée entre les mains de Maître PAVY depuis le 25 janvier 2010 sera restituée à Monsieur X... et portera intérêts à compter du 13 juillet 2010, date de la première demande de restitution,
- Condamner Monsieur et Madame Y... à verser à Monsieur X... la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur et Madame Y... aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Wilfried SCHAEFFER, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Vu les dernières conclusions du 19 novembre 2013 des époux Y..., aux termes desquelles ils demandent notamment à la Cour de confirmer le jugement entrepris ;
SUR CE
LA COUR
Considérant que suivant acte authentique du 25 février 2010, les époux Y... promettants, et M Jean-Philippe X..., bénéficiaire, ont conclu une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle les premiers ont promis de vendre au second un bien immobilier désigné comme étant les lots no 10 et 19 de l'ensemble immobilier sis 5 rue Berthollet Paris 5éme moyennant le prix de 440 000 euros sous diverses conditions suspensives, le délai de la promesse expirant au 10 mai 2010 et une indemnité d'immobilisation d'un montant de 44 000 euros étant stipulée et qui a été séquestrée pour moitié entre les mains du notaire ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ;
Considérant que pour critiquer le jugement entrepris qui a dit que la condition suspensive relative à l'obtention du prêt, stipulée dans la promesse unilatérale de vente, ne s'était pas réalisée en retenant une faute de M X..., l'appelant excipe notamment de ce qu'il a effectué les démarches qui lui incombaient conformément aux stipulations contractuelles et qu'il est en droit de récupérer l'indemnité d'immobilisation ;
Considérant qu'il ressort également des dispositions de l'article L312-16 du Code de la consommation que lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.
Considérant que les dispositions de l'article L312-16 du Code de la consommation étant applicables à l'espèce et que celles-ci étant d'ordre public, M Jean-Philippe X... ne pouvait se voir imposer des obligations contractuelles de nature à accroitre les exigences résultant de ces dispositions, notamment en l'obligeant de déposer le dossier de crédit dans un certain délai ; que l'inobservation de la clause de la promesse de vente obligeant le bénéficiaire à déposer le dossier de demande de prêts dans le délai de 15 jours à compter de la promesse et à en justifier dans les 8 jours au vendeur et à informer ce dernier par lettre recommandée directement est par conséquent sans effet ;
Mais considérant, en revanche, qu'il appartient à M Jean-Philippe X... de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse dans le délai de réalisation de la condition suspensive tel que fixé contractuellement à savoir : « Montant minimum sollicité : 450 000 euros, durée minimum sollicité : vingt sept (25) ans, taux d'intérèt maximum : 3, 60 % » ; que le délai de réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt était fixé aux termes de la promesse au 10 avril 2010 ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir que les parties aient convenu expressément ou implicitement de proroger le délai de réalisation de cette condition suspensive ; que M Jean-Philippe X... ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité auprès d'un organisme financier un prêt conforme aux caractéristiques contractuelles ; qu'en effet les courriers versés aux débats censés établir ces diligences ne permettent pas à la cour de s'assurer que M Jean-Philippe X... ait formé auprès du même établissement financier une demande de prêt contenant un taux d'intérêt et une durée, conformes à la clause contractuelle, alors que le montant du taux d'intérêt du prêt et la durée du prêt constituent des éléments essentiels des caractéristiques du prêt définies dans cette clause ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure en cause d'appel ;
Condamne M Jean-Philippe X... au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique