Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-16.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.596
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Michel Y..., demeurant ... (Doubs),
2°/ la société Mutuelle d'Assurance des Travailleurs Mutualistes, (MATMUT), ayant siège ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Claude X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur Sylvain X..., né le 1er octobre 1971, demeurant avec lui à Châteauneuf (Jura),
2°/ du Groupe des Assurances Mutuelles de France, ayant siège ... (Eure-et-Loir),
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, ayant siège à Lons-le-Saunier (Jura), ...,
4°/ de la Compagnie Française d'Assurances Européennes, (CFAE) ayant siège 7, 9 et II, rue de la Bourse à Paris (2ème),
5°/ de l'Union Sportive d'Avanne-Aveney, ayant siège à Avanne-Aveney (Doubs) et agissant par M. Gérard Faivre, président de l'association, demeurant à Avanne-Aveney,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Mabilat, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société Mutuelle d'Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), de Me Parmentier, avocat du Groupe des Assurances Mutuelles de France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie Française d'Assurances Européennes (CFAE) et de l'Union Sportive d'Avanne-Aveney, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 mai 1988), que
M. Y... et l'Union sportive d'Avanne-Aveney (USAA) ont été déclarés responsables des conséquences dommageables d'un accident survenu le 6 juin 1982 et ayant causé des blessures au jeune Sylvain X... ; que M. Y... étant assuré, pour sa responsabilité, en vertu tant de deux polices d'assurance souscrites par l'USAA, dont il était membre adhérent, auprès du Groupement des assurances mutuelles de France (GAMF) et de la Compagnie française d'assurances européennes (CFAE), que d'une police souscrite par lui personnellement auprès de la Société mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), cette dernière a invoqué la clause dite "de subsidiarité", fondée sur l'ordre des dates, de l'assurance souscrite auprès d'elle, par rapport aux deux autres souscrites par l'USAA, tant pour elle que pour ses adhérents ; Attendu que la société MATMUT fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'appliquer, tout en constatant sa validité, cette clause de subsidiarité de la garantie et de l'avoir, en conséquence, condamnée, tout comme le GAMF et la CFAE, à garantir M. Y... des condamnations prononcées contre celui-ci, dans la proportion d'un tiers, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat souscrit par l'USAA auprès de la CFAE ayant pris effet le 1er juillet 1981 et que, d'autre part, celui souscrit auprès du GAMF ayant pris effet le 9 mars 1979, ils étaient l'un et l'autre antérieurs à celui souscrit auprès d'elle par M. Y... à effet du 1er janvier 1982, de telle sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé tant l'une que l'autre des deux polices d'assurance ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que si, en se fondant sur la clause stipulée à l'article 29, alinéa 2, des conditions générales du contrat souscrit par M. Y..., la société MATMUT n'entend accorder sa garantie qu'à défaut de contrat d'assurance souscrit antérieurement, pour le même risque, par M. Y..., il ne résulte cependant d'aucune des pièces versées au débat qu'au moment où l'assuré a, par tacite reconduction, renouvelé le contrat auprès de la MATMUT, le 1er janvier 1982, il était déjà couvert par la ou les polices d'assurance souscrites par l'USAA pour le compte de ses membres ; que, de ce défaut de preuve de la réalisation de la condition posée par la clause contractuelle litigieuse, la cour d'appel a déduit, hors de la dénaturation alléguée des deux polices d'assurance souscrites par l'USAA, que la règle de l'ordre des dates, invoquée par la MATMUT, ne pouvait trouver application en l'espèce ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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