Texte intégral
N° RG 23/02662
N° Portalis DBXS-W-B7H-H3U7
N° minute : 25/00024
Copie exécutoire délivrée
le
à :
- la SELARL AVOCAJURIS
- Me Joanna HENRI-LUYTON
- la SELARL TUMERELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 FEVRIER 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
E.A.R.L. DE PARLANGES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
Société GIMALL PLANTS NV prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Joanna HENRI-LUYTON, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Leslie IZORET, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 15 septembre 2023 par M. [H] [C] à l’EARL DE PARLANGES aux fins de voir essentiellement, au visa des articles 1648, 1641, 1642, 1644, 1645, 1603, et 1604 du Code civil, à titre principal sur le fondement des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 13.301,00 € (instance principale enrôlée sous le numéro RG 23/2662) ;
Vu l’assignation d’appel en cause et en garantie délivrée le 11 mars 2024 par l’EARL DE PARLANGES à la société de droit belge GIMALL - PLANTES NV (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 24/830) ;
Vu la jonction des instances n° RG 23/262 (numéro conservé) et RG 24/830 ordonnée le 28 juin 2024) ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 24 octobre 2024 et le 15 janvier 2025 par la société de droit belge GIMALL - PLANTES NV qui demande in limine litis au juge de la mise en état de :
- déclarer le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent pour connaître du litige l’opposant à l’EARL DE PARLANGES ;
- inviter l’EARL DE PARLANGES à mieux se pourvoir devant les tribunal de GAND en Belgique ;
- condamner l’EARL DE PARLANGES à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 9 décembre 2024 par l’EARL DE PARLANGES qui demande au juge de la mise en état de débouter la société GIMALL - PLANTES NV de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 25 novembre 2024 et le 3 février 2025 par M. [H] [C] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 et 133 du Code de procédure civile, 14, 15 et 1199 du Code civil , de :
- reconnaître la compétence du tribunal judiciaire de VALENCE pour la présente procédure et ses suites ;
- condamner la société GIMALL - PLANTES NV à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 33 à 48, 75, 95 à 97 du Code de procédure civile ;
MOTIFS :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ” ;
Que l’article 48 du même Code précise que “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ” ;
II- Attendu que dans le cas présent, la société de droit belge GIMALL - PLANTES NV soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de VALENCE au profit des “ tribunaux de GAND en Belgique ” (sans autre précision) en se prévalant de conditions générales de vente “ attachées à ses factures depuis plusieurs années ” qui auraient été acceptées par l’EARL DE PARLANGES et qui contiennent une clause ainsi rédigée : “ En ce cas de contestation, les Tribunaux de GAND ou les tribunaux de l’acheteur, à notre choix, sont seuls compétents ” ;
Mais attendu que l’unique pièce versée aux débats par la société de droit belge GIMALL - PLANTES NV à l’appui de son exception de procédure (copie partielle d’un document comportant une partie rédigée en langue française, intitulée “conditions de vente”) ne comporte pas la signature de l'acquéreur, ni aucune mention permettant de s’assurer que lesdites conditions ont été portées à sa connaissance ;
Que la facture litigieuse n°3063 datée du 11 mars 2022, versée aux débats par l’EARL DE PARLANGES ne comporte elle-même aucun renvoi à des conditions générales de vente ;
Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, et même en présence d’une relation d'affaires suivie entre les parties, il n’est nullement démontré que l’EARL DE PARLANGES a eu effectivement connaissance des conditions générales de vente invoquées par la société de droit belge GIMALL - PLANTES NV, ni qu’elle a exprimé d'une façon expresse ou tacite son intention de les accepter, en l'absence notamment de tout bon de commande, facture ou document contractuel renvoyant à ces conditions ;
Or attendu qu’il est de principe que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées, y compris en matière commerciale (étant souligné que ce principe, dégagé par la jurisprudence antérieure à la réforme du droit des obligations, est désormais consacré par le nouvel article 1119 du Code civil) ;
Que la preuve n'étant pas rapportée de ce que les conditions générales de vente, portant dérogation aux règles de compétence territoriale, ont été acceptées par l’EARL DE PARLANGES, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit belge GIMALL - PLANTES NV ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ;
Qu’en l’espèce, eu égard notamment au caractère injustifié de l’incident soulevé, il apparaît équitable de condamner la société de droit belge GIMALL - PLANTES NV à payer à l’EARL DE PARLANGES et à M. [H] [C] la somme de 1.000,00 € chacun au titre de leurs frais de défense.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société de droit belge GIMALL - PLANTES NV ;
Condamnons la société de droit belge GIMALL - PLANTES NV à payer à l’EARL DE PARLANGES et à M. [H] [C] la somme de 1.000,00 € chacun au titre de leurs frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 avril 2025 à 9 heures et enjoint à la société de droit belge GIMALL - PLANTES NV (représentée par Maître Joanna HENRI-LUYTON) de déposer des conclusions au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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