Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2023
N° RG 22/06099 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOI7
AFFAIRE :
[G] [C]
et autres
C/
S.N.C. BOUYGUES IMMOBILIER PARIS
et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Septembre 2022 par le Juge de la mise en état de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/09826
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe BOCQUILLON
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Stanislas COMOLET
Me Bernard-rené PELTIER
Me Christophe DEBRAY
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 31]
[Adresse 15]
[Localité 33]
Représentant : Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1085
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 29]
[Adresse 9]
[Localité 33]
Représentant : Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1085
Madame [D] [E] [L]
demeurant [Adresse 29]
[Adresse 9]
[Localité 33]
Représentant : Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1085
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentant : Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1085
Monsieur [R] [V]
[Adresse 32]
[Adresse 13]
[Localité 33]
Représentant : Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1085
Madame [H] [N] [V]
[Adresse 32]
[Adresse 13]
[Localité 33]
Représentant : Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1085
Monsieur [J] [B]
[Adresse 30]
[Adresse 9]
[Localité 33]
Représentant : Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1085
Madame [W] [M]
[Adresse 30]
[Adresse 9]
[Localité 33]
Représentant : Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1085
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' BÂTIMENTS A ET D - [Adresse 1] ET [Adresse 13] représenté par son syndic le Cabinet [K]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentant : Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1085
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' BÂTIMENTS B ET C - [Adresse 8] ET [Adresse 15], représenté par son syndic le Cabinet [K]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentant : Me Philippe BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1085
APPELANTS
****************
S.N.C. BOUYGUES IMMOBILIER PARIS
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Emmanuel TOURON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0417
SA BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Emmanuel TOURON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0417
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentant : Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PARTENAIRES ARCHITECTES
[Adresse 11]
[Localité 24]
Représentant : Me Bernard-René PELTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0155
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentant : Me Bernard-René PELTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0155
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 5]
[Localité 25]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0419
S.A.S. ISOL 2000
[Adresse 10]
[Localité 28]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 26]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Société SMABTP
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représentant :Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
S.A. SOCIETE EDEIS (DA signifiée le 20.10.2022 à personne habilitée)
[Adresse 7]
[Localité 27]
Défaillante
S.A. SOCIETE COLAS (DA signifiée le 20.10.2022 à personne habilitée)
[Adresse 4]
[Localité 18]
Défaillante
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller ayant été entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
M. Philippe VANDINGENEN, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCEDURE
La copropriété « Domaine [Z] » sise à [Localité 33] comprend des pavillons et des bâtiments collectifs divisés en deux copropriétés distinctes. Le Cabinet [K] est leur syndic.
Des travaux ont été entrepris dans le courant de l'année 2003 par la SNC Bouygues immobilier Paris agissant en qualité de maître d'ouvrage. La participation de la SA Bouygues immobilier à l'opération est contestée par ces deux dernières.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF aux droits de laquelle se trouve la société Allianz SA qui est également l'assureur décennal des constructeurs.
Les travaux ont été confiés par le maître de l'ouvrage aux entreprises suivantes :
- architecte : Partenaires architectes
- lot gros-'uvre : TBI SHAM
- lot étanchéité : ISOL 2000
- lot VRD : SCREG IDF Normandie devenue Colas
- Bureau d'études VRD : VIATEC devenu SNC Lavalin
- lots plomberie et gestion des eaux pluviales : [T]
- contrôleur technique : Qualiconsult
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves selon procès-verbal du 22 novembre 2004.
Courant 2008, l'architecte de la copropriété, monsieur [O] a relevé des désordres et dégradations et notamment des infiltrations et coulures au droit des joints de fractionnement et des découpes de dalles de balcons, des défauts d'étanchéité aux jonctions des chutes EP des dalles de balcon provoquant l'oxydation des fers d'armatures des dalles de balcons ainsi que des infiltrations dans les murs de façade et des infiltrations, coulures, rouille dans le parking. Il a établi un rapport fin janvier 2009.
Par assignation en référé du 16 mai 2011, les syndicats des copropriétaires ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire afin d'examiner l'ensemble des désordres allégués.
Par ordonnance du 30 juin 2011, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné monsieur [S] [X] en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 16 mars 2015.
Les syndicats des copropriétaires, monsieur [J] [B], monsieur [G] [C], monsieur [F] [L], madame [D] [E] [L], monsieur [U] [A], monsieur [R] [V], madame [H] [N] [V], madame [W] [M] ont fait délivrer assignations aux sociétés Bouygues immobilier Paris, Bouygues immobilier, Allianz IARD, Partenaires architectes et MAF, le 14 octobre 2019, devant le tribunal judiciaire de Nanterre et par conclusions déposées le 7 décembre 2020, ont soutenu que la responsabilité des défendeurs est engagée à titre principal, sur le fondement de leur garantie décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel du fait du non-respect des règles de l'art.
Par assignations délivrées les 12 et 14 avril 2021, les demandeurs ont attrait en intervention forcée les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, soit les sociétés :
- Aviva France (assureur décennal de TBI SHAM)
- ISOL 2000
- AXA France IARD (assureur décennal et RCP d'ISOL 2000)
- Colas venant aux droits de SCREG Normandie IDF
- SMABTP (assureur décennal et RCP de SA Colas)
- EDEIS venant au droit de la SNC Lavalin venant au droit du BET Viatec
Les demandeurs ont demandé la jonction de cette procédure avec la procédure initiale et ont introduit une procédure d'incident en ce sens.
Par conclusions d'incident, les sociétés Bouygues immobilier ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la garantie décennale outre une irrecevabilité fondée sur le défaut d'intérêt à agir des copropriétaires en leur nom.
Par décision du 4 octobre 2021, la jonction des procédures a été ordonnée.
Par conclusions d'incident du 3 février 2022, les appelants ont sollicité, dans le cadre de l'incident, une expertise judiciaire afin de déterminer les éventuels liens entre les nouveaux et les anciens désordres, l'étendue et le coût des réparations.
Par conclusions d'incident du 7 février 2022, la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva assurances assureur de la société TBI, a soutenu que les demandes formulées à son encontre étaient prescrites.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de prescriptions des sociétés Bouygues immobilier et Allianz au motif que les assignations leur avaient été délivrées avant le 1er janvier 2020, date à laquelle l'article 789 du code de procédure civile avait été modifié afin d'inclure dans les compétences exclusives du juge de la mise en état les fins de non-recevoir.
Concernant la société Abeille IARD, le même juge a dit que l'action était prescrite en ce que la première demande en justice à son égard date du 14 avril 2021 sans acte interruptif d'instance. De même pour les appels en garantie formulés contre cette société par les sociétés Allianz et ISOL2000.
Et par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise.
Estimant que le juge de la mise en état a tranché une question de fond en déclarant que les désordres allégués n'étaient pas de nature décennale, les Syndicats des copropriétaires -bâtiments A et D -[Adresse 1] et [Adresse 13] et -bâtiments B et C - [Adresse 8] et [Adresse 15], monsieur [J] [B], monsieur [G] [C], monsieur [F] [L], madame [D] [E] [L], monsieur [U] [A], monsieur [R] [V], madame [H] [N] [V], madame [W] [M] ont formé un appel-nullité de l'ordonnance précitée.
Par dernières conclusions déposées le 2 mars 2023, au visa des articles 780 à 797 du code de procédure civile, ils demandent de déclarer leur incident recevable dans la mesure où l'appel n'était pas recevable contre l'ordonnance critiquée, et bien fondé, en ce que le juge de la mise en état a tranché une question de fond en déclarant que la garantie décennale n'était pas applicable, n'a pas évoqué le fondement contractuel également soulevé, et demandent d'annuler l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022.
Les sociétés Bouygues immobilier Paris et Bouygues immobilier, par conclusions du 20 janvier 2023, demandent de dire les requérants irrecevables en leur appel-nullité, l'ordonnance du juge de la mise en état étant susceptible d'appel, selon les termes des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, et encore conformément et selon les conditions de l'article 272 du même code.
Elles ajoutent que le juge chargé de la mise en état n'a pas excédé ses pouvoirs et que l'ordonnance est valide.
Elles affirment qu'aucun des désordres litigieux ne paraît être de nature décennale ou ne pourrait être considéré comme présentant un quelconque caractère évolutif, seules, d'une part, les circonstances liées aux qualités et conditions d'exécution de travaux de reprise et de réfection de tierces entreprises, d'autre part, les inconséquences de gestion, d'administration et d'entretien, outre enfin les manquements et autres carences dans l'administration de la preuve, qui incombent uniquement et strictement aux seuls syndicats des copropriétaires, viennent expliquer leurs dénonciations de désordres nouveaux.
Elles demandent, en équité, de condamner les syndicats des copropriétaires et in solidum monsieur [G] [C], les époux [F] [L] , monsieur [U] [A], les époux [R] [V] et les consorts [W] [M] et [J] [B], au paiement à leur profit d'une somme de 3.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
La société Allianz, par conclusions déposées le 17 mars 2023, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, affirme qu'elle n'a vocation à couvrir que les dommages de nature décennale, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, et demande de rejeter l'appel-nullité interjeté par les syndicats des copropriétaires et les copropriétaires et de condamner les demandeurs à l'incident à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Partenaires architectes et son assureur la société MAF, par conclusions déposées le 18 novembre 2022, affirment que concernant l'intervention des copropriétaires individuels et la recevabilité des syndicats de copropriétaires au visa de l'article 1792 du code civil, elle est sans effet et irrecevable au visa des principes régis par l'article 1792 en raison de la forclusion acquise depuis le 23 novembre 2014.
Elles ajoutent que concernant les balcons, il n'y a pas eu de désordre de nature décennale pendant la durée du délai d'épreuve et les nouveaux désordres allégués depuis octobre 2019, soit quinze ans après la réception, ne sont pas de nature évolutive par rapport aux désordres esthétiques retenus par l'expert judiciaire pendant le délai d'épreuve.
Concernant les infiltrations dans le parking, ces désordres apparus en 2018 quatorze ans après la réception, étaient inexistants pendant le délai d'épreuve décennal, et leur caractère prétendument évolutif résulte de l'incomplétude des réparations réalisées par Couvertex sous la maîtrise d''uvre de monsieur [O], excluant ainsi toute garantie des constructeurs originels.
Elles demandent de débouter les requérants et confirmer l'ordonnance entreprise et condamner tout succombant à les indemniser à hauteur de 1.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ISOL 2000 et AXA France IARD, par conclusions déposées le 02 décembre 2022, demandent de déclarer irrecevable et en tout état de cause de débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires pris individuellement de leur appel-nullité et confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
La SMABTP recherchée comme assureur de responsabilité décennale et civile de la société SCREG Normandie IDF par conclusions déposées le 13 janvier 2023, conclut que le juge de la mise en état n'a pas excédé ses pouvoirs, de déclarer les requérants irrecevables en leur action, les débouter de leur appel, confirmer l'ordonnance en date du 8 septembre 2022, en tout état de cause condamner le Syndicat des copropriétaires ainsi que tout succombant à verser la somme de 3.000 euros à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Abeille IARD & santé nouvelle dénomination de la société Aviva assurances, recherchée en qualité d'assureur de la société TBI, par conclusions déposées le 13 janvier 2023, demande de déclarer irrecevables en tout cas mal fondées les assignations sur appel provoqué dirigées à son encontre, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance du 8 septembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise complémentaire formée et dans l'hypothèse où une expertise judiciaire complémentaire serait ordonnée, elle devrait nécessairement se dérouler hors sa présence. Elle demande de condamner les sociétés Bouygues immobilier Paris et Bouygues immobilier ou tout autre succombant in solidum à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés EDEIS et Colas ne sont pas constituées.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En principe, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne peuvent donc être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond.
Toutefois par exception, en application de l'article 795 du code de procédure civile, elles sont susceptibles d'appel dans certains cas limitativement énoncés, en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, notamment lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
Les sociétés Bouygues immobilier soutiennent que les concluants auraient dû engager un appel de droit commun.
Or, les ordonnances du juge de la mise en état ayant refusé une demande d'expertise ne sont pas susceptibles d'appel, seules les décisions ayant ordonné une expertise peuvent être frappées d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile.
En conséquence, l'appel classique n'étant pas possible dans le cas d'espèce, la voie de l'appel-nullité est ouverte et la demande est recevable.
Sur la nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état
L'appel-nullité est une voie de recours prétorienne dont le but est de rétablir les droits de la défense lorsque la voie de l'appel classique (réformation ou annulation) n'est pas ouverte et que le juge a commis un excès de pouvoir, une possibilité de demander l'annulation de la décision est alors possible.
En l'espèce, il est reproché au juge de la mise en état d'avoir excédé ses pouvoirs en tranchant une question de fond, celle de la qualification juridique des désordres, pour rejeter la demande d'expertise.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise aux motifs que "' l'expert indique dans son rapport qu'« une part très important des balcons de la résidence est concernée par les passages ou coulures d'humidité au travers du gros-'uvre ou par les interstices entre les éléments constitutifs du gros-'uvre » et « que le désordre atteint (avant les 10 ans de la réception des ouvrages) une ampleur qui peut être qualifiée de quasi généralisée ». Il ajoute que « néanmoins à cette date ['] l'atteinte à la solidité de l'immeuble n'est que très peu entamée'bien qu'elle soit inéluctable à terme' néanmoins, ces passages d'eau au travers des dalles des balcons ne semblent pas avoir de conséquences sur l'intérieur des logements, n'empêchent pas d'utiliser les balcons de façon usuelle et ne porteront pas atteinte à la solidité des ouvrages dans un délai de 10 ans suivant la réception ».
L'expert paraît ainsi exclure le caractère décennal du désordre initial et son caractère évolutif. Les Syndicats des copropriétaires, qui font état d'une aggravation du désordre initial, ne démontrent pas que l'aggravation du désordre aurait présenté un degré de gravité requis par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, dans le délai de dix ans qui suit la réception, alors que l'expert avait déposé son rapport le 16 mars 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal.
S'agissant des infiltrations dans le sous-sol, l'expert indique qu'«il ne considère pas que ce passage d'eau en cas de pluie puisse porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ni gêner le fonctionnement satisfaisant du parking ». Au surplus, il est constant que des travaux de reprise ont été réalisés par une entreprise tierce en cours d'expertise judiciaire. Les demandeurs, qui ne justifient de l'existence ni d'un désordre évolutif ni d'un désordre futur, ne justifient pas de l'intérêt de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, alors qu'au surplus, les défendeurs soulèvent la forclusion de leur action. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande d'expertise."
Les pouvoirs et compétences du juge de la mise en état sont prévus aux articles 780 à 797 du code de procédure civile. Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, il est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction en application de l'article 789 du code de procédure civile.
Il n'a pas compétence pour trancher une question de fond sauf si pour trancher une question de compétence il doit préalablement trancher une question de fond mais pas une question de fond dont dépend la solution du litige et, en application de l'article 789 du même code, quand pour trancher une fin de non-recevoir il est nécessaire de trancher préalablement une question de fond.
En l'espèce, pour motiver son refus d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction dont il devait apprécier l'opportunité et l'utilité, le juge de la mise en état en citant l'expert et en indiquant que ce dernier « paraît' exclure le caractère décennal du désordre initial et son caractère évolutif » et en jugeant que les requérants ne démontraient pas que l'aggravation du désordre présentait un degré de gravité imposé par les articles 1792 et 1792-2 du code civil dans le délai requis et que sur les infiltrations du sous-sol, l'expert ne considérait pas qu'elles pouvaient porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, n'a ni outrepassé ses pouvoirs, ni statué ultra petita puisqu'il n'a pas tranché une question de fond comme il lui est reproché mais a expliqué en se fondant sur les constatations de l'expert les raisons pour lesquelles il ne ferait pas droit à cette demande.
En outre, si la demande était également fondée sur la responsabilité contractuelle des intervenants à l'opération de construction et si ce fondement n'a pas été envisagé par le juge de la mise en état pour rejeter la demande de mesure d'instruction, ceci ne concerne pas l'excès de pouvoir qui lui est reproché.
En conséquence, l'excès de pouvoir n'étant pas démontré, la demande sera rejetée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les syndicats des copropriétaires, monsieur [J] [B], monsieur [G] [C], monsieur [F] [L], madame [D] [E] [L], monsieur [U] [A], monsieur [R] [V], madame [H] [N] [V], madame [W] [M], qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et seront également condamnés in solidum à payer aux sociétés Bouygues immobilier Paris et Bouygues immobilier, Allianz IARD, Partenaires architectes et la société MAF ensemble, ISOL 2000 et AXA France IARD ensemble, la SMABTP et la société Abeille IARD & santé la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
DIT recevable la demande d'appel-nullité,
DEBOUTE les Syndicats des copropriétaires -bâtiments A et D -[Adresse 1] et [Adresse 13] et -bâtiments B et C - [Adresse 8] et [Adresse 15], monsieur [J] [B], monsieur [G] [C], monsieur [F] [L], madame [D] [E] [L], monsieur [U] [A], monsieur [R] [V], madame [H] [N] [V], madame [W] [M] de leur demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Nanterre,
CONDAMNE in solidum les Syndicats des copropriétaires -bâtiments A et D -[Adresse 1] et [Adresse 13] et -bâtiments B et C - [Adresse 8] et [Adresse 15], monsieur [J] [B], monsieur [G] [C], monsieur [F] [L], madame [D] [E] [L], monsieur [U] [A], monsieur [R] [V], madame [H] [N] [V], madame [W] [M] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer également in solidum aux sociétés Bouygues immobilier Paris et Bouygues immobilier, Allianz IARD, Partenaires architectes et MAF ensemble, ISOL 2000 et AXA France IARD ensemble, la SMABTP et la société Abeille IARD & santé une indemnité de 1.000 euros chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,